Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 3 juil. 2025, n° 2300708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 157 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la perte de ses effets personnels à l’occasion de son transfert entre le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure et la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en égarant, à l’occasion de son transfert entre le centre pénitentiaire de Moulins Yzeure et la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, une balance Terraillon, une enceinte home cinéma Logitech, un mini-four de marque FAR et des gants de boxe ;
— il est fondé à demander la réparation de son préjudice financier évalué à la somme de 157 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet partiel de la requête.
Il soutient que :
— il n’est pas contesté que la balance, l’enceinte home cinéma et les gants de boxe n’ont pas été réceptionnés par la maison centrale ;
— le mini-four n’a pas été perdu ni détérioré ;
— il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par ses pertes.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 3 novembre 2013, a notamment été incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du 30 mai 2018 au 4 août 2021, date à laquelle il a été transféré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Le 13 septembre 2022, il a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par la perte de ses effets personnels lors de ce transfert. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 157 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Dans le cas particulier du transfert d’un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d’arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes de l’article 24 de l’annexe à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l’agent de transfèrement s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d’établissement ". Il découle de l’obligation de protéger les biens des détenus qu’en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l’agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l’inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
4. M. B soutient qu’au cours de son transfert ont été perdus une balance culinaire Terraillon, une enceinte Logitech, un four de marque Far et des gants de boxe.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la comparaison des bordereaux d’opération du vestiaire réalisés le 23 juillet 2021 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure et de celui dressé le 16 août 2021 à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré que ne figuraient plus dans l’inventaire dressé à la maison centrale la balance culinaire Terraillon, l’enceinte Logitech et les gants de boxe. Il résulte également de la comparaison de ces deux inventaires qu’un seul four a été transféré alors que le requérant était en possession d’un four de marque Mandine et d’un four de marque Far au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.
6. En l’absence de circonstances particulières invoquées en défense, ces faits révèlent un mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur l’indemnisation des préjudices :
7. Le préjudice, en lien directe et certain avec la perte de ses effets personnels, est évalué par M. B à la somme de 157 euros. Au soutien de cette évaluation, il produit deux captures écran issues de sites de commerce en ligne annonçant un prix de 54,99 euros pour le four et de 31,99 euros pour des gants de boxe. Toutefois, il ne produit aucun élément objectif permettant de connaitre avec précision l’état de vétusté de ces deux effets personnels, alors au demeurant qu’il résulte de l’inventaire que le four Far était un don d’un co-détenu, nécessairement en état d’usage. Il résulte en revanche de l’instruction, notamment de l’inventaire et des factures produites, que l’enceinte a été acquise en détention en mai 2020 pour la somme de 39,99 euros, que la balance a été acquise en février 2021 pour la somme de 53 euros, soit très peu de temps avant son transfert, et avec un faible coefficient de vétusté.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressé en le fixant à 120 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
9. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu’il a subis à compter du 14 septembre 2022, date de réception de sa demande d’indemnisation par le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance, enregistrée le 10 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats et associés, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés de la somme de 1200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 120 (cent vingt) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 14 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CLa greffière,
Signé
K. GIBAULT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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