Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 24 octobre 2025, n° 2506112
TA Grenoble
Annulation 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant le recours devant la CNDA

    La cour a jugé que l'erreur de fait n'affecte pas la légalité de la décision d'éloignement, car celle-ci peut être prise même en cas de recours.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et qu'il tenait compte des éléments de la situation personnelle des requérants.

  • Accepté
    Défaut de motivation et disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'interdiction de retour n'était pas justifiée par des éléments concrets, annulant ainsi cette partie de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas prouvé que l'appréciation de leur situation par la préfète était manifestement erronée.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant le recours devant la CNDA

    La cour a jugé que l'erreur de fait n'affecte pas la légalité de la décision d'éloignement, car celle-ci peut être prise même en cas de recours.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et qu'il tenait compte des éléments de la situation personnelle des requérants.

  • Accepté
    Défaut de motivation et disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'interdiction de retour n'était pas justifiée par des éléments concrets, annulant ainsi cette partie de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas prouvé que l'appréciation de leur situation par la préfète était manifestement erronée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 24 oct. 2025, n° 2506112
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506112
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 9 novembre 2025

Texte intégral

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