Annulation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 oct. 2025, n° 2506112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2506112, M. B… C…, représenté par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et ne procède pas d’une étude sérieuse de leur situation personnelle ;
- la décision lui faisant interdiction de retour est entachée de défaut de motivation et de disproportion ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par M. C… sont infondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2506115, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’elle a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et ne procède pas d’une étude sérieuse de leur situation personnelle ;
- la décision lui faisant interdiction de retour est entachée de défaut de motivation et de disproportion ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie le 4 juillet 2025, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Galtier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… et son épouse Mme A…, ressortissants kosovars nés respectivement le 22 octobre 1991 et le 27 octobre 1998, exposent être entrés irrégulièrement en France le 27 septembre 2024 avec leurs deux enfants mineurs pour solliciter l’asile. Leurs demandes, examinées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 6 février 2025, notifiées le 8 avril 2025. Consécutivement, la préfète de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination, et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, par deux arrêtés du 12 mai 2025 dont M. et Mme C… demandent l’annulation.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2506112 et n° 2506115, présentées pour M. et Mme C…, présentent à juger des questions similaires relatives aux deux membres d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, les arrêtés du 12 mai 2025 ont été signés par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En second lieu, les arrêtés contestés visent les textes dont ils font application et énoncent les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. et Mme C… et leurs enfants, en particulier les procédures de demande d’asile qu’ils ont initiées, leur durée de présence et les attaches familiales en France et dans leur pays d’origine, ainsi que l’absence de risques particuliers en cas de retour dans leur pays d’origine. Ces arrêtés sont suffisamment motivés au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et démontrent un examen sérieux de leur situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 10 octobre 2014, la République du Kosovo est au nombre des pays d’origine sûrs.
Il résulte de ces dispositions que l’administration peut obliger à quitter le territoire français un demandeur d’asile ressortissant d’un pays d’origine sûr, placé en procédure accélérée, et dont la demande a été rejetée par l’OFPRA, qu’un recours soit ou non pendant devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Au cas d’espèce, les demandes d’asile des requérants ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 6 février 2025. Le Kosovo étant au nombre des pays d’origine sûrs, ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Les recours qu’ils ont formés le 9 juin 2025 devant la CNDA sont par ailleurs dépourvus d’effet suspensif. Il en résulte que la circonstance que la préfète a indiqué à tort dans les arrêtés litigieux que les refus de l’OFPRA n’avaient pas fait l’objet d’un recours devant la CNDA ne fait pas obstacle à ce que cette autorité ait pu légalement prendre à l’encontre des requérants une mesure d’éloignement sans attendre qu’il soit statué sur leurs recours. Par suite, l’erreur de fait commise par la préfète est sans incidence sur la légalité de la décision et le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à se prévaloir des circonstances qui les ont conduits à solliciter l’asile en France, que l’OFPRA a considéré par ailleurs comme ne caractérisant pas des risques réels de persécution, et de leur recours pendant devant la CNDA, les requérants n’établissent pas qu’en édictant les arrêtés litigieux, la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions faisant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Selon les termes mêmes des arrêtés en litige, M. et Mme C… n’ont jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et leur présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Les seules circonstances que M. et Mme C… ne soient présents sur le territoire que depuis une année et que leurs demandes d’asile aient été rejetées par l’OFPRA, ne sont pas de nature justifier qu’il leur soit interdit de revenir régulièrement, muni d’un visa, sur ce territoire et d’entrer dans le territoire de l’un des autres Etats de l’espace Schengen pour une durée d’un an. La préfète de la Haute-Savoie ne fait ainsi état d’aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt pour l’ordre public de cette mesure de police. M. et Mme C… sont dès lors fondés à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
A supposer que M. et Mme C…, qui sollicitent à titre subsidiaire la suspension de l’exécution des décisions d’éloignement prises à leur encontre, aient entendu se prévaloir des dispositions précitées, ils ne font valoir aucun élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l’examen de leurs recours par la CNDA, laquelle en tout état de cause à déjà statué sur le recours de M. C….
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 3 des arrêtés de la préfète de la Haute-Savoie du 12 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2506112 et n° 2506115 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… A… épouse C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Route ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Chef d'équipe
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Permis de construire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Délégation de signature ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Naturalisation ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Délai raisonnable ·
- Citoyen
- Océan indien ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Sécurité ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Fracture ·
- État ·
- Commettre
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Outre-mer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.