Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2201112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 25 mai 2022, Mme D C et M. A B, représentés par Me Ciaudo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes a refusé la délivrance d’un permis de visite, ainsi que la décision en date du 7 février 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes de délivrer le permis de visite sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité la délivrance d’un permis lui permettant de rendre visite à M. B, son conjoint, alors incarcéré à la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes. Ils demandent l’annulation de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt a rejeté la demande de Mme C et de la décision en date du 7 février 2022 portant rejet du recours administratif formé contre cette mesure.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme C, le directeur de la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes a retenu que son conjoint a été reconnu coupable à son encontre de faits de violences et condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 18 mars 2021. Cependant, les faits en cause, commis à l’automne 2020, présentaient un caractère ancien de plus d’une année à la date de la décision attaquée et les requérants font valoir, sans être démentis, que la condamnation de M. B n’a pas été assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime. Dès lors, l’autorité administrative ne pouvait se fonder sur le seul motif précité pour estimer que les visites de Mme C seraient susceptibles de créer des troubles actuels au bon ordre de l’établissement. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que la décision du 18 janvier 2022 est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du directeur de la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes du 18 janvier 2022 et la décision en date du 7 février 2022 portant rejet du recours administratif formé contre cette mesure doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur de la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes réexamine la demande tendant à la délivrance d’un permis de visite présentée par Mme C. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder, sauf changement des circonstances de droit et de fait, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes du 18 janvier 2022 et la décision en date du 7 février 2022 portant rejet du recours administratif formé contre cette mesure sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes de réexaminer la demande tendant à la délivrance d’un permis de visite présentée par Mme C, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ciaudo la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur de la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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