Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2513509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’instruire sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de reprendre l’instruction de sa demande et de lui fixer un nouveau rendez-vous pour l’entretien d’assimilation dans un délai raisonnable
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’une requête à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l’administration et qui n’a pas été régularisée est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire.
La requête de M. B… n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, il a été invité, par un courrier daté du 19 mai 2025 transmis via l’application Télérecours citoyens à laquelle il est inscrit, courrier dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application comme cela est prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à produire la copie de la décision qu’il conteste dans le délai de quinze jours et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. L’intéressé n’a pas répondu à cette invitation. Par suite, la requête de M. B…, qui n’est pas accompagnée de l’acte attaqué, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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