Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 8 déc. 2025, n° 2503641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, Mme F… K…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson la somme de 1.500 euros au titre des frais de défense de Mme K… sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
6°) de donner acte à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ;
7°) dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 4 du règlement UE n°604/2013 ;
- il enfreint l’article 5 du règlement UE n°604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 9 du règlement UE n°604/2013 dès lors qu’un membre de sa famille a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale en France et que, par suite, la France est responsable de l’examen de sa demande de protection internationale ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des articles 12 et 13 du règlement UE n°604/2013 dès lors qu’elle s’est vu délivrer un visa par les autorités lituaniennes et est entrée dans l’espace Schengen par la Grèce et que, par conséquent, les Pays-Bas ne peuvent être responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme K… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ago Simmala, substituant Me Breillat et représentant Mme K… qui reprend ses conclusions et ses moyens en insistant sur les points suivants : il existe une contradiction entre le discours que tient l’intéressée à son conseil et le récit écrit qui a été recueilli par le bureau de l’asile de la préfecture de la Vienne ; la requérante affirme qu’elle n’a pas transité par les Pays-Bas mais par la Grèce ; elle est mère de deux enfants, dont un fils N… L…, né en France et elle est hébergée chez le frère de son époux, qui bénéficie de la protection subsidiaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité arménienne, Mme F… K…, née le 3 juin 2000, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 16 juin 2025, accompagnée de son époux M. L… et de leur fille. Elle a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 2 juillet 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, a permis de constater qu’elle était titulaire d’un passeport arménien en cours de validité et d’un visa délivré par les autorités lituaniennes en représentation des Pays-Bas, valable du 4 juin 2025 au 7 juillet 2025. Les autorités néerlandaises, saisies le 15 juillet 2025 sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 5 septembre 2025 sur la base du même article. Par arrêté du 30 octobre 2025, notifié le 8 novembre 2025, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de Mme K… vers les Pays-Bas pour l’examen de sa demande d’asile. Mme K… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que Mme K… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°33-2025-243 et aisément accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. G… D…, chef du pôle régional Dublin à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… H…, directeur de l’immigration, de Mme J… M…, directrice adjointe de l’immigration, de M. A… I… , chef du bureau de l’asile, et de Mme E… B…, adjointe au chef de bureau, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
5. L’arrêté en litige vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée régulière sur le sol français de l’intéressée à la date déclarée du 16 juin 2025, indique qu’elle a présenté une demande d’asile le 2 juillet 2025 et que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle était titulaire d’un visa délivré par les autorités lituaniennes en représentation des Pays-Bas, valable jusqu’au 7 juillet 2025, que les autorités néerlandaises saisies le 15 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 5 septembre 2025 sur la base du même article. L’arrêté mentionne également que Mme K… a eu la possibilité d’émettre des observations quant à un éventuel transfert vers les Pays-Bas. Pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 04/2013, l’arrêté expose que Mme K… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, qu’elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, qu’elle fait l’objet d’un accord de reprise par les autorités néerlandaises et qu’elle n’établit pas l’existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme K… n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été remises à Mme K… le 2 juillet 2025 en langue arménienne, et que l’intéressée a été informée qu’une décision de transfert vers la Pays-Bas était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, et étaient rédigées en langue arménienne, langue que la requérante a indiqué lire, comprendre et parler lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Ainsi, Mme K… n’est pas fondée à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’elle aurait été privée d’une garantie substantielle, alors qu’il ressort de l’arrêté attaqué qu’elle a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers les Pays-Bas, et qu’elle a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Enfin, les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu par ces dispositions.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme K… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Vienne le 2 juillet 2025 en langue arménienne. Le résumé de cet entretien, versé au dossier, et sur lequel est apposée la signature de Mme K… sans indication de réserve, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document, lequel comporte un cachet portant les mentions « Préfecture de la Vienne » ainsi que les initiales de l’agent qui a conduit l’entretien, dont le préfet donne le nom complet par la production de la liste des agents habilités à conduire un entretien Dublin. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Il n’est pas plus établi que Mme K… n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l’entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu’elle a signé, ni qu’elle n’ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré, contrairement à ce qu’allègue Mme K… à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont elle a fait état lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ».
13. Si Mme K… fait valoir que le préfet de la Gironde ne pouvait prendre à son encontre la mesure de transfert litigieuse sans méconnaître les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que son beau-frère vit en France et bénéficie de la protection subsidiaire, celui-ci n’est pas un membre de la famille au sens des articles 9 et 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des données Visabio qu’à la date à laquelle Mme K… a présenté, auprès des autorités françaises, sa demande d’asile le 2 juillet 2025, elle était munie d’un visa délivré par les autorités lituaniennes en représentation des Pays-Bas, valable du 4 juin 2025 au 7 juillet 2025, et en cours de validité au jour de sa demande. En application des dispositions de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604-2013 précité, si ce visa lui a été délivré par les autorités lituaniennes, les Pays-Bas, en tant qu’Etat-membre représenté, sont responsables de sa demande de protection internationale. En outre, les autorités néerlandaises ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 5 septembre 2025 en application de l’article 12-2 du règlement CE n° 604/2013 précité. Si la requérante soutient ne pas avoir fait usage de son visa et être entrée dans l’Union européenne par la Grèce, elle n’établit pas qu’elle aurait effectivement transité irrégulièrement par cet Etat. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait fait une inexacte application des dispositions des article 12-2 et 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en estimant que les Pays-Bas étaient responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
16. En huitième et dernier lieu, il ressort des termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu’il soit nécessaire d’entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge ».
17. Mme K… fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, Mme K… fait valoir, d’une part, qu’elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Arménie. Toutefois, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressée dans son pays d’origine, mais seulement aux Pays-Bas. D’autre part, la requérante ne peut se prévaloir de la naissance de sa seconde fille en France le 4 septembre 2025 alors qu’il résulte des dispositions de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 précité que la situation d’un mineur qui accompagne un demandeur d’asile est indissociable de celle de ce dernier, et qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que les autorités néerlandaises ont également accepté de prendre en charge son époux M. L… ainsi que leurs deux enfants. Ainsi, l’arrêté de transfert de Mme K… vers les Pays-Bas n’est pas de nature à la séparer durablement de son enfant. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel produit par le préfet de la Gironde, que Mme K…, entrée récemment sur le territoire, a déclaré n’avoir aucune attache familiale ou personnelle en France. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ou aurait, pour ce motif, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de Mme K… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme K…
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme K… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… K… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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