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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2504469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 7 mai 2025, M. B C, représenté par Me Boyer et Me Chasteau, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement numéro 2103404 rendu le 4 avril 2024 par cette juridiction.
Il soutient que le préfet de l’Isère n’a pas procédé au retrait de son nom du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, n’a pas rétabli la validité de son permis de chasser, ne lui a pas restitué le document attestant de la détention de ce permis et ne lui a pas versé la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du 4 avril 2024 du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a procédé au retrait de l’inscription de M. C du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et qu’elle n’est pas compétente pour restituer la validation du permis de chasser.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal numéro 2103404 du 4 avril 2024.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ».
2. Par un jugement n° 2103404 du 4 avril 2024 devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 9 janvier 2021 par lequel le préfet de l’Isère avait ordonné à M. C de se dessaisir de sa carabine et de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui avait interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’avait inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et avait retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le tribunal a également enjoint au préfet de l’Isère de retirer le nom de M. C du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et de rétablir la validation de son permis de chasser dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le préfet de l’Isère a informé M. C par un courrier du 1er octobre 2024 qu’il avait procédé au retrait de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et l’Etat a versé à M. C la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement du 4 avril 2024.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-9 du code de l’environnement : « Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l’Office français de la biodiversité. ». Aux termes de l’article L. 423-19 du même code : « La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d’une redevance cynégétique départementale ou nationale. / Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. () ». Aux termes de l’article L. 423-15 du même code : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure () ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. / Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-12 du code de l’environnement : « I.- Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente, sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de son choix ou aux comptables de la direction générale des finances publiques correspondants une demande dûment remplie et signée. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la validation du permis de chasser, qui constitue une condition obligatoire à l’exercice de la chasse, a une durée de validité maximale d’un an, le permis de chasser devant faire l’objet d’une nouvelle validation à échéances régulière. Ainsi, si le préfet de l’Isère a procédé au retrait de la validation du permis de chasser de M. C et lui a demandé de lui remettre son document de validation, celui-ci était arrivé à expiration le 4 avril 2024, date du jugement prononçant l’annulation de l’arrêté du 9 février 2021. Dans ces conditions, il appartient à M. C, titulaire d’un permis de chasser, de présenter une nouvelle demande de validation annuelle ou temporaire de son permis, conformément aux dispositions de l’article R. 423-12 du code de l’environnement, cette démarche, relevant de sa propre initiative, devant être accomplie au moins chaque année. Il s’ensuit que les frais y afférents sont inhérents à la procédure normale de validation annuelle du permis de chasser, à laquelle M. C aurait été tenue de procéder, en dépit de l’annulation de l’arrêté du 9 février 2021. Ainsi, le jugement du 4 avril 2024, qui ne pouvait enjoindre au préfet de l’Isère de rétablir la validation du permis de M. C, dès lors que celle-ci avait expiré à la date du jugement, n’appelle aucune autre mesure d’exécution.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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