Annulation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2509481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A E, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans les Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa liberté d’aller et venir, sa liberté de travailler, et le respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Silva Machado, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le fait que l’obligation de pointage au commissariat de Courbevoie, quatre fois par jour, est manifestement disproportionnée au regard des objectifs de la mesure.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant algérien, est né le 15 avril 1996. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 25 avril 2025, notifié le 27 mai suivant, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à se présenter tous les jours, à 9 heures, 12 heures, 15 heures et 18 heures au commissariat de Courbevoie. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
4. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui ne dépend pas de son bien-fondé, doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. M. E soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que l’arrêté attaqué se fonde sur une ancienne version du 1° de l’article L. 731-1 précité en mentionnant que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins d'« un » an et non « trois » ans, ainsi qu’en dispose la version applicable au litige. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et des observations en défense du préfet des Hauts-de-Seine, qu’il s’agit d’une simple erreur de plume. Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile de procéder à une substitution de base légale, le moyen tiré du défaut de base légale peut être écarté.
7. M. E soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit, dès lors qu’il ne pouvait prendre, le même jour, une décision portant rétention administrative et une décision portant assignation à résidence, soit deux décisions administratives ayant une « finalité opposée ». Il ajoute que l’arrêté portant rétention administrative a nécessairement eu pour effet d’abroger la mesure d’assignation à résidence, prise le même jour et notifiée un mois plus tard. Toutefois, il est constant que ces deux décisions ont été prises par deux autorités différentes, à savoir le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet des Hauts-de-Seine, et que l’arrêté attaqué, portant assignation à résidence, n’a été notifié au requérant, et a donc été rendu opposable à ce dernier, que le 27 mai 2025 après qu’il ait été mis fin à son placement en rétention. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis l’erreur de droit invoquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. L’arrêté attaqué prévoit, en son article 3, que M. E, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, est astreint à se présenter au commissariat de police de Courbevoie, tous les jours de la semaine, y compris les week-end et les jours fériés, à 9h00, 12h00, 15h00 et 18h00. Toutefois, l’obligation de pointage faite à M. E, marié et père d’un enfant en bas-âge, excède ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation quotidienne, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Par suite, l’arrêté attaqué est disproportionné en tant qu’il oblige M. E à se présenter tous les jours de la semaine, quatre fois par jour au commissariat de Courbevoie, et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’article 3 de l’arrêté attaqué du 25 avril 2025, qui fixe les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence, doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que M. E demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2025 susvisé qui fixe les modalités de contrôle de l’assignation à résidence de M. E est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F-X. Prost La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509481
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Vote ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Compte ·
- Gestion ·
- Procuration
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recouvrement ·
- Légalité externe ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation
- Consommateur ·
- Hypermarché ·
- Avantage ·
- Site ·
- Sanction administrative ·
- Prix de vente ·
- Denrée alimentaire ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Regroupement familial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Cerf ·
- Autorisation provisoire ·
- Tunisie ·
- Demande ·
- Asile ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Pouvoir
- Asile ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Aide juridique ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bien meuble ·
- Fins
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.