Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 1er juillet 2025, n° 2509481
TA Cergy-Pontoise
Annulation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Défaut de base légale

    La cour a considéré qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a constaté que les décisions avaient été prises par deux autorités différentes et a écarté ce moyen.

  • Accepté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a jugé que l'obligation de pointage était excessive et a annulé l'article 3 de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2509481
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2509481
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 1er juillet 2025, n° 2509481