Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2308344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) classant sans suite l’instruction de la demande de regroupement familial qu’il avait effectuée le 22 avril 2021 au bénéfice de son fils mineur B ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère rejetant sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le mois suivant le prononcé du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de l’OFII de classer sa demande sans suite est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il avait transmis, dès le 7 octobre 2021, l’ensemble des pièces complémentaires qui lui avaient été réclamées ;
— la décision du préfet de l’Isère lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son fils mineur méconnaît les articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il était seul titulaire de l’autorité parentale sur son fils, qu’il est en situation régulière, remplit les conditions de ressources et de logement nécessaires et se conforme aux principes essentiels régissant la vie familiale en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été transmise le 9 janvier 2024 au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de Me Cans pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc, a sollicité, le 22 avril 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils B, né le 14 mai 2004. Il conteste la décision par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a classé sans suite l’instruction de sa demande et ne lui a donc pas délivré d’attestation de dépôt de dossier. Il conteste également la décision implicite du préfet de l’Isère rejetant sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’OFII :
2. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », lequel doit comporter, en application de l’article R. 112-5 du même code : " () les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Enfin, selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
4. La décision de classement sans suite que conteste M. A doit être regardée comme la décision par laquelle l’OFII a refusé de considérer son dossier comme complet et donc de lui délivrer une attestation de dépôt de dossier. S’il affirme que son dossier était complet dès le 7 octobre 2021, il a été informé, le 5 janvier 2022, de ce que l’OFII considérait que ce n’était pas le cas et de ce qu’une décision de classement sans suite surviendrait à défaut de complément le 5 février 2022. Il a bien eu connaissance de cette information, puisqu’il a immédiatement répondu qu’il avait déjà envoyé les documents sollicités. En outre, ce courriel a été réexpédié au conseil de M. A le 25 mai 2022, avec la précision qu’il était resté sans réponse. Il en résulte qu’au plus tard à cette dernière date, M. A qui n’avait pas reçu d’information sur les voies et délais de recours, avait connaissance du refus de l’OFII, en date du 5 février 2022, de délivrer une attestation de dépôt telle que prévue par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, au regard de l’incomplétude de son dossier. Il disposait alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an et expirait donc le 26 mai 2023, en l’absence de circonstances particulières invoquées par le requérant, qui était au demeurant assisté d’un avocat. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée le 23 décembre 2023, a été présentée tardivement et n’est, par suite, pas recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de l’Isère :
5. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent () en est immédiatement informé » ; d’autre part, aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
6. Il résulte de ces dispositions que la décision du préfet ne peut intervenir, explicitement comme implicitement, qu’à compter du jour où le dossier est complet. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A n’ayant pas présenté de dossier complet dans les délais impartis par l’OFII, aucune décision de rejet de la demande de regroupement familial n’est intervenue, de sorte que le requérant ne peut en solliciter l’annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont l’accessoire.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
S. Ribeaud
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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