Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 juil. 2025, n° 2501827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B du logement, dépendant du centre d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’organisme ARS, sis 6 rue de la Madeleine à Nancy (54000), qu’il occupe indûment ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de l’intéressé à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies au regard du nombre de places d’hébergement susceptibles d’être proposées aux demandeurs d’asile en Meurthe-et-Moselle ;
— l’intéressé occupe irrégulièrement les lieux bien que sa demande d’asile ait été définitivement rejetée et qu’il ait été informé de la fin de sa prise en charge et mis en demeure de quitter son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, M. B, représenté par Me Jeannot conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit accordé un délai de six mois pour quitter le logement qu’il occupe ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il fait valoir que :
— il est dans l’impossibilité de sortir des structures d’hébergement d’urgence compte tenu de sa situation actuelle ; il n’a aucun revenu, ni aucune solution alternative pour être hébergé par des amis ou des connaissances ; il ne peut vivre à la rue eu égard à sa vulnérabilité ; il est atteint de diabète de type 2 et nécessite des soins dont il ne pourra pas bénéficier en Algérie ;
— son expulsion des structures d’hébergement, sans prise en considération de son état de santé, serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en tant que personne vulnérable, il doit pouvoir bénéficier d’un hébergement d’urgence au titre des articles L. 121-7 et L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles et des principes fondamentaux en la matière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 à 14 heures :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés,
— les observations de Mme C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 40.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle :
3. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». L’article L. 542-1 du même code prévoit que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. En vertu de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. M. B, ressortissant algérien, né le 27 avril 1985, est entré en France le 21 mai 2023 et y a sollicité la protection internationale le 14 décembre 2023. Il a bénéficié à ce titre d’un hébergement 6 rue de la Madeleine à Nancy (54000), dans une structure d’hébergement d’urgence de demandeurs d’asile gérée par l’association ARS. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 avril 2024, tandis que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a clôt son dossier de demande par une décision du 2 octobre 2024, notifiée le 8 octobre 2024. Après que l’intéressé s’est vu notifier, le 23 octobre 2024, la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette injonction, par un courrier du 15 avril 2025 notifié le 29 avril suivant. M. B s’étant maintenu dans les locaux au-delà du délai imparti, la préfète a saisi le juge des référés en vue d’ordonner son expulsion.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile en dépit de la signification de la fin de sa prise en charge et de la réception d’une mise en demeure de quitter ce logement. Dès lors, la mesure demandée par la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En second lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir, sans être contredite, que le nombre de places d’hébergement pour demandeurs d’asile en Meurthe-et-Moselle s’élevait, au 31 mars 2025, le taux d’occupation des lieux d’hébergement était à cette même date de 99,9 %, en augmentation, que les places encore inoccupées le sont en raison d’opérations de maintenance, que le taux d’occupation indue par des demandeurs déboutés est de 11,5 % dans le département, soit un taux supérieur à la moyenne régionale, malgré les actions menées par les différents acteurs de l’hébergement, que 250 demandeurs d’asile rattachés à la zone de compétence de la direction territoriale de l’OFII de Metz étaient en attente de places d’hébergement au 15 avril 2025 et que le flux de demandeurs d’asile reste élevé dans le département. Dans ces conditions, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et à la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil, la mesure d’expulsion sollicitée par la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. M. B fait valoir qu’il souffre d’un diabète de type 2, qui nécessite des soins en France et qu’il est une personne vulnérable à qui un hébergement d’urgence doit être proposé. Toutefois, une mesure d’expulsion d’un hébergement pour demandeurs d’asile ne fait pas obstacle, en elle-même, à la poursuite des soins nécessités par l’état de santé du requérant, en France ou dans le pays d’origine de la famille, où il n’est pas établi, par les pièces produites, qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée. La circonstance que l’intéressé soit éligible, en raison de sa vulnérabilité, à un hébergement d’urgence n’implique pas son maintien dans une structure d’hébergement pour demandeurs d’asile. En outre, au regard de la situation générale des demandeurs d’asile dont les demandes d’hébergement sont insatisfaites, et alors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’allègue pas avoir sollicité en vain le bénéfice de l’aide au retour, de l’aide à la réinsertion ou d’un hébergement en dispositif de préparation au retour ou d’un hébergement au titre d’un autre dispositif, l’intéressé ne justifie pas, par les considérations qu’il invoque, de circonstances exceptionnelles de nature à remettre en cause l’urgence de la mesure d’expulsion sollicitée par la préfète de Meurthe-et-Moselle. Il n’établit pas davantage qu’une telle mesure méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B de libérer le logement qu’il occupe dans le cadre du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile au centre d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile, situé 6 rue de la Madeleine à Nancy (54000).
11. En absence de départ volontaire de M. B au terme d’un délai qu’il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra procéder, avec le concours de la force publique, à son expulsion ainsi qu’à l’évacuation de ses biens meubles à défaut pour lui de les avoir emportés, par les moyens légaux de son choix, notamment en donnant toutes instructions utiles au gestionnaire, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. B de libérer les lieux qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’association ARS, et situés 6 rue de la Madeleine à Nancy (54000).
Article 3 : La préfète de Meurthe-et-Moselle est autorisée à procéder, au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B ainsi qu’à l’évacuation de ses biens meubles, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. A B et à Me Jeannot.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à l’association ARS.
Fait à Nancy, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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