Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 juil. 2023, n° 2305429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est installé depuis plus de vingt ans en France avec son épouse et ses enfants, dont une période sous couvert de deux cartes de résident de dix ans chacune ; qu’il a besoin de pouvoir justifier de son séjour en situation régulière sur le territoire pour pouvoir voyager librement et aller assister au mariage de son frère en Tunisie le 24 juillet 2023 ; sans récépissé de demande de titre, il ne pourra pas franchir la frontière au retour de ce voyage avec un titre de séjour expiré ;
— la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est satisfaite dès lors que l’administration est tenue de délivrer un récépissé à l’étranger qui dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, ce qu’il a fait en l’espèce le 20 juin 2023 ; qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu’il ne peut, sans ce récépissé, aller en Tunisie pour assister au mariage de son frère.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la carte de M. A est en cours d’impression et que le requérant est en situation régulière dans les trois mois suivant l’expiration de son ancien titre en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il pourra rentrer sur le territoire français sans récépissé de demande de titre, sur simple présentation d’un passeport valide et du titre de séjour expiré depuis moins de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 juillet 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffier d’audience, Mme Cerf a lu son rapport et entendu Me Victor, substituant Me Camus, représentant M. A, et Me Kerkeni représentant la préfecture de l’Essonne, qui reprennent leurs écritures. Me Victor ajoute que, compte tenu de la date prévue du voyage de M. A en Tunisie, dont les frais ont déjà été intégralement versés, et de la circonstance que la semaine à venir ne comporte que 4 jours ouvrés en raison d’un jour férié, il y a lieu de statuer à très court délai.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, s’est vu délivrer deux cartes de résident par les autorités françaises. Sa dernière carte de résident, délivrée par la Préfecture de l’Essonne, était valable du 20 juin 2013 au 19 juin 2023. Sa demande de renouvellement de carte de résident a été enregistrée au guichet, le 20 juin 2023 sans que lui soit délivré de récépissé de demande de titre. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « . Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () « . Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En premier lieu, M. A qui est en situation régulière depuis son entrée en France, fait valoir, en le justifiant par les pièces qu’il produit, qu’il doit se rendre au mariage de son frère en Tunisie, que son départ est prévu le 17 juillet 2023, et qu’il a réglé l’intégralité des frais de déplacement pour lui et sa famille. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu du fait que la préfecture ne disposerait que de cinq jours ouvrés entre la notification de la présente ordonnance et la date de ce voyage, M. A justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par l’administration que le dossier de demande de renouvellement de titre présenté par le requérant était régulier et complet. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’administration à l’audience, un étranger en attente d’un renouvellement de titre de séjour, souhaitant revenir dans l’espace Schengen avec un passeport valide mais un titre de séjour périmé, doit impérativement présenter à la frontière un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. En effet, ainsi que le soutient M. A dans son mémoire en réplique, le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 liste dans son article 2, point 16, les titres de séjour qui permettent le franchissement des frontières, dont ne fait pas partie une carte de résident expirée. Dans les circonstances de l’espèce, M. A est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de lui délivrer un récépissé, la préfecture de l’Essonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer à M. A, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2023
La juge des référés,
Signé
M. Cerf
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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