Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 6 février 2025, n° 2302091
TA Bordeaux
Rejet 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Ordre de vote des comptes

    La cour a estimé que les dispositions légales n'imposent pas d'approuver le compte de gestion avant le compte administratif, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Participation du maire au vote

    La cour a constaté que la délibération mentionne l'absence de la voix de la conseillère ayant donné procuration, et que l'écart de voix était suffisant pour valider le vote.

  • Rejeté
    Absence de président de séance

    La cour a relevé que la délibération mentionne le président du conseil municipal, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité de la signature de la délibération

    La cour a jugé que la délibération devait être signée par le maire, même s'il ne présidait pas la séance, écartant ainsi ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

M. B Gravaud a demandé l'annulation de la délibération du 5 avril 2023 par laquelle le conseil municipal d'Arès a approuvé le compte administratif 2022, en invoquant plusieurs irrégularités procédurales. Les questions juridiques posées incluent la validité de l'ordre de vote entre le compte de gestion et le compte administratif, la participation du maire au vote, l'absence de désignation d'un président de séance, et la signature de la délibération. La juridiction a rejeté la requête, considérant que le vote sur le compte administratif était valide, que la participation du maire ne remettait pas en cause le résultat, et que la délibération était correctement signée. Les conclusions de la commune concernant les frais de justice ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2302091
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2302091
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 6 février 2025, n° 2302091