Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2302091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B Gravaud demande au tribunal d’annuler la délibération du 5 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Arès a approuvé son compte administratif 2022.
Il soutient que :
— le vote sur le compte de gestion de la commune devait avoir lieu avant le vote sur le compte administratif ;
— la procuration donnée au maire par une autre élue a été utilisée alors que les dispositions de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas à l’ordonnateur de prendre part au vote du compte administratif ;
— il n’y a jamais eu de président de séance nommément désigné et la délibération a été signée par le maire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la commune d’Arès, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision ;
— elle est également irrecevable car elle est imprécise méconnaissant ainsi l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— et les observations de Me Raddatz, représentant la commune d’Arès.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de la séance du conseil municipal du 5 avril 2023, la commune d’Arès s’est prononcée sur les documents budgétaires de la commune et de l’office du tourisme pour les exercices 2022 et 2023. M. Gravaud, conseiller municipal d’opposition, doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du 5 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Arès a approuvé son compte administratif 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : « L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice () ». Aux termes de l’article L. 2121-31 de ce même code : « Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif ». Aux termes de son article D. 2342-11 « () Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l’autorité compétente, et leur permettre d’apprécier ses actes administratifs pendant l’exercice écoulé ». Aux termes de l’article D. 2343-5 du même code : « Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l’exercice clos ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer du compte de gestion établi par le comptable. En revanche, ces dispositions n’imposent pas d’approuver le compte de gestion préalablement au compte administratif. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de la commune d’Arès a, lors de la séance du 5 avril 2023, voté la délibération relative à l’approbation du compte administratif pour l’exercice 2022 préalablement à celle relative au compte de gestion pour le même exercice ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ".
5. La délibération contestée du 5 avril 2022 mentionne que le compte administratif a été approuvé par 21 voix pour et 5 voix contre. S’il n’est pas sérieusement contesté que le nombre de voix en faveur aurait dû être de 20 dès lors qu’une des conseillères municipales avait donné procuration au maire lequel ne pouvait pas prendre part à ce vote, la délibération mentionne bien l’absence de la voix de cette conseillère lorsqu’elle énumère les procurations. Ainsi la simple erreur de plume qui en tout état de cause n’est pas de nature à remettre en cause le vote eu égard à l’important écart de voix, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce qu’indique le requérant la délibération litigieuse mentionne nommément le président du conseil municipal lors de son approbation qui était en l’occurrence le doyen d’âge.
7. En quatrième et dernier lieu, selon l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance ».
8. Il résulte de ces dispositions que la délibération doit être signée par le maire et non, dans l’hypothèse où il ne préside pas le conseil municipal, par l’élu qui le remplace. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération litigieuse en raison de sa signature par le maire ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. Gravaud n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 5 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Arès a approuvé son compte administratif 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. Gravaud la somme demandée par la commune d’Arès sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Gravaud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Arès tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Gravaud et à la commune d’Arès.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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