Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 avr. 2026, n° 2515052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous à la préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de rendez-vous empêche toute possibilité de régularisation de sa situation administrative, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et à sa situation personnelle ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle permet de mettre fin à la carence prolongée de l’administration dans la délivrance d’un rendez-vous, qui est indispensable pour permettre l’examen de sa demande de titre de séjour, et qui constitue une atteinte au droit d’accès au service public ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative existante.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 26 janvier 2000, a déposé le 16 septembre 2022 un dossier sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sans avoir obtenu de rendez-vous. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. M. B… a déposé le 16 septembre 2022 un dossier sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et il est depuis cette date dans l’attente d’un rendez-vous. Il fait valoir l’ancienneté de sa demande qui n’a pas abouti en dépit de ses relances ce qui l’empêche de régulariser sa situation administrative et porte une atteinte grave à ses droits et sa situation personnelle. Toutefois, cette situation, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique au requérant et concerne l’ensemble des étrangers ayant déposé une première demande en vue d’une admission exceptionnelle au séjour. Elle n’est dès lors pas par elle-même de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. En outre, M. B…, qui déclare être entré en France en 2021 et se borne à produire une attestation d’hébergement par un tiers titulaire d’une carte de résident, ne produit aucun élément pour étayer sa situation personnelle et professionnelle. Il ne fait ainsi état d’aucune circonstance particulière propre à sa situation justifiant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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