Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2401574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné sa demande de naturalisation.
Il doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2024 et le 24 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
— les conclusions de Mme C, rapporteuse publique,
— et les observations de Mme E, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d’Oise, par voie électronique. Par une décision du 16 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a ajourné sa demande en raison de son comportement vis-à-vis de ses obligations fiscales. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « ()Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.() ». Aux termes de l’article 45 du même décret: « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 janvier 2024, le préfet a prononcé l’ajournement de la demande de M. A. En application des dispositions de l’article 45 du décret précitées au point précédent, les décisions prise en application de l’article 44 de ce décret doivent, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait accompli cette obligation préalablement la saisine du juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête est rejetée en toutes ses conclusions comme irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 16 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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