Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 12 sept. 2025, n° 2200491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 avril 2022, 24 octobre 2022 et 6 février 2024, M. B… A…, représentée par Me Hoarau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière dont il a été déclaré redevable au titre de l’année 2020, à hauteur de 6 779 euros, pour le bien ayant fait l’objet d’un contrat de fiducie situé 128 chemin Apaya à Saint-Pierre ;
2°) de condamner l’administration à lui restituer les sommes déjà encaissées au titre de cette imposition, outre une indemnité en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— eu égard à sa nullité, constatée par un acte régulièrement publié le 7 avril 2020, le contrat de fiducie publié le 5 septembre 2019 ne pouvait plus fonder l’assujettissement à son nom pour la taxe foncière 2020 ;
— l’administration a commis des fautes dans le cadre de ses opérations d’assiette et de recouvrement concernant cette taxe.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en l’absence d’une nullité issue d’une résolution amiable ou d’une décision de justice, la taxe foncière a été à bon droit mise à la charge du fiduciaire pour 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général des impôts (CGI) ;
— le code civil ;
— le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu d’un contrat de fiducie publié le 5 septembre 2019, M. A… a eu la qualité de fiduciaire vis-à-vis du bien immobilier dont les époux C… étaient propriétaires à Saint-Pierre, 128 chemin Apaya. Il a été déclaré redevable de la taxe foncière afférente à ce bien au titre de l’année 2020. Sa réclamation fondée sur la nullité du contrat de fiducie ayant été implicitement rejetée par l’administration, M. A… demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de cette taxe fixée à 6 779 euros.
2. En vertu de l’article 1415 du CGI, la taxe foncière est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier. Il résulte du IV de l’article 1400 du même code que « lorsqu’un immeuble a été transféré en application d’un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire ».
3. Par ailleurs, il résulte de l’article 1178 du code civil que la nullité d’un contrat « doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord ».
4. Il résulte de l’instruction que l’acte publié le 7 avril 2020 dont se prévaut M. A… à l’appui de sa thèse selon laquelle il n’avait plus, vis-à-vis du bien litigieux, la qualité de fiduciaire à la date du 1er janvier 2020 ne peut en aucune manière être regardé comme révélant, par lui-même, la nullité du contrat de fiducie qui avait été passé avec les époux C… le 6 août 2019 et publié le 5 septembre 2019. En effet, l’acte déposé en avril 2020 auprès du service de la publicité foncière n’était pas une décision de justice prononçant la nullité du contrat de fiducie, ni un document signé par les deux parties attestant de leur volonté commune de considérer comme nul le contrat signé en 2019, mais une simple « demande » formulée par M. A… avec le concours de son notaire en vue de parvenir ultérieurement à un acte d’annulation. L’existence de cet acte unilatéral ne permet pas de constater la caducité, à la date du 1er janvier 2020, du contrat de fiducie au titre duquel le requérant a été déclaré redevable de la taxe foncière pour l’année 2020. Dès lors, il y a lieu de valider l’imposition litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin de restitution et d’indemnisation et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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