Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
Rejet 31 octobre 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 sept. 2025, n° 2407335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 19 août 2024, M. E, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué et est irrégulier, dès lors qu’il n’est établi ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein dudit collège de médecins ayant émis l’avis le concernant, ni que l’avis a été rendu à l’issue d’une procédure collégiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué et est irrégulier, dès lors qu’il n’est établi ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé auprès du collège de médecins de l’OFII ayant émis l’avis le concernant, ni que l’avis a été rendu à l’issu d’une procédure collégiale et soit issu d’une délibération collégiale ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant azerbaïdjanais né le 19 avril 1979, est entré en France le 2 août 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 décembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, il s’est vu délivrer, par le préfet de la Loire-Atlantique, des titres de séjour successifs pour raisons de santé du 12 février 2020 au 30 novembre 2023. Par un arrêté du 3 mai 2024, l’autorité préfectorale a refusé de renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 15 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme B D, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme B D, à l’effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, l’arrêté, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et mentionne la nationalité du requérant, est fondé sur sa situation personnelle et médicale, notamment sur la circonstance qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ».
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Les dispositions citées précédemment instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
8. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose à l’autorité administrative de communiquer l’avis du collège de médecins de l’OFII. En tout état de cause, l’avis de l’OFII du 15 janvier 2024 relatif à la situation du requérant a été produit en défense et a été soumis au principe du contradictoire dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis de l’OFII ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 15 janvier 2024 a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII. Par ailleurs, il est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical préalablement établi n’était pas au nombre des médecins formant ce collège. Ledit avis mentionne que le collège des médecins de l’OFII a émis cet avis « après en avoir délibéré ». Il est, en outre, revêtu des signatures des trois membres de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 15 janvier 2024 doit, en toutes ses branches, être écarté.
10. En deuxième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d’étranger malade en litige, le préfet de la Loire-Atlantique s’est, notamment, fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 15 janvier 2024, lequel a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge et qu’un défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, M. C aura accès à un traitement approprié dans son pays d’origine.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de la maladie de Crohn qui nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’il soutient qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié pour cette pathologie en Azerbaïdjan, il ne produit aucun élément permettant de l’établir. D’autre part, si M. C fait état de la cardiopathie avec FEVG altérée à 45 % sur hypokinésie globale, dont il est atteint et qui nécessite un traitement cardioprotecteur et un suivi en cardiologie tous les quinze jours, il ressort des pièces du dossier que cette pathologie a été diagnostiquée postérieurement à l’avis du collège de médecins de l’OFII lors d’une hospitalisation au sein de l’unité de cardiologie interventionnelle et structurelle de l’institut du thorax et du système nerveux du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 au 19 avril 2024. Outre que M. C n’établit pas avoir informé le préfet durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour de cette pathologie, il ne produit aucun document médical attestant de ce que son défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le traitement médical qu’elle nécessite serait indisponible en Azerbaïdjan. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
12. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
13. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par M. C, qu’il aurait saisi le préfet d’une demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’avait pas à examiner d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation à ce titre.
15. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. C se prévaut de sa durée de présence en France, où il réside depuis six ans à la date de la décision attaquée, de l’occupation ponctuelle de plusieurs emplois, ainsi que des liens amicaux qu’il a noués en France. Toutefois, il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Azerbaïdjan, son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majorité de sa vie, et où résident son épouse ainsi que ses deux enfants. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant en tant qu’il est invoqué à l’encontre du refus de titre de séjour qui a été opposé à M. C, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis médical est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version créée par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, qui n’étaient plus en vigueur à la date de la décision en litige.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 mai 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au bénéfice de son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. C à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Mathieu Barès, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire ChauvetL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Mathieu Barès
La greffière,
Sandrine Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ld
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