Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2403596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de l’Eure demande au tribunal :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Nonancourt a délivré un permis de construire n° 027 438 24 0001 à la société Jardiseb pour la construction d’un garage agricole et de stockage de matériels sur une parcelle cadastrée AE 0005 située 13 rue de la Paquetterie sur le territoire de la commune de Nonancourt ;
2°) d’enjoindre au bénéficiaire du permis de construire de cesser les travaux et de remettre le terrain dans son état initial.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 1er de la zone A du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Nonancourt ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme en l’absence de recours à un architecte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Nonancourt conclut aux mêmes fins que le préfet de l’Eure.
Elle soutient que sa décision méconnaît les dispositions de l’article 1er de la zone A du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Nonancourt et les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée, le 13 septembre 2024, à la société Jardiseb qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
- les observations de Me André, représentant la société Jardiseb.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 janvier 2024, la société Jardiseb a déposé une demande de permis de construire pour la création d’un garage agricole sur une parcelle cadastrée AE 0005 située au 13 rue de la Paquetterie sur le territoire de la commune de Nonancourt. Par un arrêté du 9 avril 2024, le maire de la commune de Nonancourt a délivré le permis de construire. Le préfet de l’Eure a adressé un recours gracieux le 15 mai 2024 au maire de la commune de Nonancourt qui l’a rejeté implicitement. Le préfet de l’Eure demande l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ».
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er Zone 1 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal de la commune de Nonancourt le 26 février 2020 : « Dans l’ensemble de la zone, excepté en sous-secteur Ae et Air, sont seuls autorisés : / – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’élevage.(…) En sous-secteur Ae, sont autorisés : / Les constructions, ouvrages, installations, travaux à condition qu’ils soient liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et à la réalisation des équipements d’infrastructure ; / La reconstruction à l’identique en cas de sinistre ; / Les affouillements et exhaussements du sol (…). »
4. La parcelle d’assiette du projet est classée en zone A, sous-secteur Ae, du plan local d’urbanisme de la commune de Nonancourt. Le projet consiste en la création d’un garage afin d’y stationner le matériel d’une entreprise d’espaces verts. Dès lors, la construction en cause n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole, et elle n’est pas non plus liée au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et à la réalisation d’équipements d’infrastructures. Par suite, le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que la décision méconnait les dispositions de l’article 1er Zone 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nonancourt.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « (…) la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. (…). »
6. Il est constant que la société pétitionnaire n’a pas eu recours à un architecte et que son projet n’entre pas dans les dérogations prévues par l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme. La société Jardiseb devait donc recourir à un architecte afin de déposer la demande de permis de construire en cause. Dès lors, le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Nonancourt a délivré un permis de construire à la société Jardiseb doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner au pétitionnaire l’arrêt des travaux entrepris à la suite de la délivrance d’un permis de construire. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le préfet de l’Eure ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire n° 027 438 24 00001 en date du 9 avril 2024 délivré par le maire de la commune de Nonancourt à la société Jardiseb en vue de créer un garage est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Eure, à la société Jardiseb et à la commune de Nonancourt.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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