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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 mars 2023, n° 2201132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 janvier, 7 février et 12 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Abdallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit de présenter des observations et d’être entendu, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, sur le fondement de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée le 15 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant tunisien, né le 19 octobre 1994 à Om Ladahm (Tunisie), a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2017. Le 13 juillet 2021, par l’intermédiaire de son avocat, il a déposé une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative. Par arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de la Vendée a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Elle précise que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté en litige mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée, en prenant en compte les critères prévus par la loi. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la même charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
4. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure de refus de titre de séjour, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur cette décision. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, si M. B se borne à soutenir que son droit de présenter des observations a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. M. B, qui se prévaut de sa relation avec une ressortissante portugaise, présente en France, avec laquelle il a eu un enfant, soutient que le préfet de la Vendée n’aurait pas examiné s’il y avait lieu de l’admettre exceptionnellement au séjour. D’une part, il résulte de ce qui précède que l’autorité administrative n’est tenue d’examiner la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » qu’à titre subsidiaire et si l’intéressé a fait état, à ce titre, dans sa demande, de motifs exceptionnels permettant à l’autorité décisionnaire d’exercer son pouvoir d’appréciation dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de son conseil du 12 juillet 2021, que M. B n’a fait état, dans sa demande de titre, d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». D’autre part, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté litigieux que pour rejeter cette demande d’admission au séjour à titre exceptionnel, le préfet, qui a apprécié si l’intéressé pouvait bénéficier d’un titre « vie privée et familiale » au regard des éléments qu’il avait invoqués, a relevé que la présence de l’intéressé sur le territoire était relativement récente, qu’il n’avait pas entamé des démarches en vue de son admission au séjour depuis son entrée sur le territoire, qu’il ne justifiait d’aucune insertion professionnelle et ne disposait pas de ressources nécessaires pour assurer sa subsistance. Enfin, après avoir également relevé que l’intéressé ne démontrait pas ne plus avoir d’attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où réside sa famille et ne faisait état dans sa demande de titre de séjour d’aucune considération humanitaire, le préfet en a conclu que M. B ne pouvait prétendre à la régularisation de son séjour. Ainsi, le préfet a apprécié l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé au regard des fondements sur lesquels il avait sollicité un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et de l’erreur de droit en l’absence d’examen de la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. ». L’article L. 200-5 du même code énonce que : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne. / ().
8. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet de la Vendée s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’apportait pas la preuve d’une vie commune réelle et durable avec Mme C H, ressortissante portugaise. S’il n’est pas contesté que M. B est le père de l’enfant Bayram B, né le 26 mai 2020, de sa relation avec cette dernière, il n’établit pas la relation de concubinage ni même de liens privés et familiaux durables qu’il entretiendrait avec la mère de son enfant. S’il déclare vivre à une adresse commune à Luçon, au 10 impasse porte Mouzeuil, il ressort des pièces produites au nom de Mme C H qu’elle vit à une autre adresse. Qui plus est, si M. B indique avoir vécu avec celle-ci au domicile de Mme F D, au 6 impasse porte Mouzeuil à Luçon, avant d’avoir leur propre logement au 10 de la même impasse, le contrat de bail à cette adresse du 20 janvier 2021, ainsi que la quittance de loyer pour le mois de mars 2021, versés au dossier, sont conclus au nom de M. B et de Mme F D. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de naissance du 18 avril 2017 du premier enfant de Mme C H, ainsi que de l’avenant à son contrat de travail du 17 décembre 2020 que l’adresse de Mme C H, se situe systématiquement au 6 impasse Porte Mouzeuil, à Luçon et que ce logement correspond à celui de sa mère, Mme G H, d’après le bail conclu par celle-ci, le 19 juin 2012. Si celle-ci déclare, dans une attestation du 30 mai 2021, avoir hébergé M. B à dater du 13 avril 2019, il résulte de ce qui a été dit précédemment que celui-ci ne résidait plus à cette adresse au moment de la décision attaquée, ainsi que le révèle également le contrat conclu avec l’assistante maternelle du 29 mars 2021 qui ne mentionne aucune adresse pour M. B. Les seules photographies versées au dossier, non datées, ne justifient ni de l’ancienneté, ni d’une communauté de vie réelle et effective du requérant avec Mme C H en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il aurait droit à un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en raison de ses liens privés avec une ressortissante de l’Union européenne.
9. En dernier lieu, M. B se borne à solliciter son admission exceptionnelle au séjour, sans se prévaloir d’aucune considération exceptionnelle et humanitaire. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside sur le territoire français depuis 2017 selon ses déclarations, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Il n’établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Bien qu’il soit le père d’un enfant, né d’une relation avec une ressortissante portugaise, sa présence sur le territoire demeure récente et il ne justifie d’aucune insertion professionnelle et ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer sa subsistance. Ainsi, ses attaches personnelles ne permettent pas de caractériser un ancrage territorial durable et véritable en France justifiant la régularisation de sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
11. L’arrêté attaqué, ainsi qu’il a été exposé au point 2, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait que l’autorité préfectorale a retenues pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, refus qui constitue le fondement de l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français, laquelle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen soulevé, tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, il n’est pas établi que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de la Vendée et à Me Abdallah.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
N. A
Le président,
L. MARTINLa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Malingre
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