Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 avr. 2025, n° 2202437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2022, le 22 décembre 2022, le 7 avril 2023, le 13 décembre 2023 et le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les propositions de rectification du 29 novembre 2018 et du 10 mai 2019 ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
— les propositions de rectification notifiées à la SASU A B Déménagement, auxquelles renvoient les propositions de rectification du 29 novembre 2018 et du 10 mai 2019, sont insuffisamment motivées et n’ont pas été jointes à ces dernières ;
— les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
— il n’a pas reçu d’avis d’examen de sa situation fiscale personnelle ;
— les sommes encaissées sur ses comptes bancaires ne constituent pas des recettes de la SASU A B Déménagement désinvesties à son profit ;
— les rehaussements n’étant pas fondés et les conditions de l’article 1729 du code général des impôts n’étant pas réunies, il sera fait droit à sa demande de décharge des pénalités.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2022, le 1er mars 2023, le 23 mai 2023, le 19 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gérant de la SASU A B Déménagement, a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2015, 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 29 novembre 2018, le service lui a notifié, au titre des années 2015 et 2016, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en tant qu’il a bénéficié de revenus distribués par la SASU A B Déménagement ainsi que des pénalités pour manquement délibéré. Par une proposition de rectification du 10 mai 2019, le service lui a notifié, au titre de l’année 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités pour manquement délibéré pour les mêmes motifs. Les droits et pénalités en résultant, d’un montant total de 25 433 euros pour 2015, de 34 310 euros pour 2016 et de 18 713 euros pour 2017, ont été mis en recouvrement le 24 septembre 2019. La réclamation de M. B du 30 décembre 2021 a été rejetée par une décision du 17 février 2022. Par la présente requête, M. B demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. ».
3. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l’instruction que le service a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. B un avis d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle mentionnant la possibilité d’être assisté par un conseil. Ce pli a été distribué à l’adresse du requérant le 20 juillet 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ».
5. Lorsque le contribuable soutient que l’avis d’accusé de réception d’un pli recommandé, portant notification des redressements qui lui sont assignés, n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où le contribuable n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire des avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
6. Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification du 29 novembre 2018 et du 10 mai 2019 ont été notifiées, par deux lettres recommandées avec accusé de réception, à l’adresse personnelle de M. B, laquelle est également l’adresse postale du siège social de la SASU A B Déménagement. Si le requérant soutient que les avis d’accusé de réception des plis recommandés de ces deux propositions de rectification ne comportaient pas sa signature et qu’il n’avait donné aucune habilitation à un tiers, ces allégations sont insuffisantes pour établir que le signataire des avis n’avait pas qualité pour recevoir les plis. Au surplus, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 décembre 2018 versé en défense, M. B a sollicité la prorogation du délai de trente jours pour répondre à la proposition de rectification du 29 novembre 2018 et que, par un courrier du 18 janvier 2019, il a contesté les rehaussements mentionnés dans cette proposition de rectification du 29 novembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification régulière des propositions de rectification manque en fait.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
8. Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification du 29 novembre 2018 et du 10 mai 2019 notifiées à M. B, comportent les motifs pour lesquels l’administration l’a regardé, à raison de sa qualité de gérant de la SASU A B Déménagement, comme le seul maître de l’affaire et comme étant, à ce titre, présumé avoir appréhendé les revenus distribués par cette société en application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts. En outre, elles se référent explicitement, pour ce qui concerne les modalités de détermination des revenus en cause, aux deux propositions de rectification adressées à la SASU A B Déménagement le 29 novembre 2018 et le 10 mai 2019. Si le requérant soutient que les deux propositions de rectification adressées à la SASU A B Déménagement n’étaient pas jointes aux propositions de rectification qui lui ont été notifiées personnellement, cette allégation est contredite par les mentions de ces dernières. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les deux propositions de rectification adressées à la SASU A B Déménagement précisent les modalités de détermination des bénéfices reconstitués et non comptabilisés et le montant des encaissements constatés sur les comptes bancaires personnels de M. B pour des prestations réalisées par la société. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des propositions de rectification doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
10. M. B soutient que les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que, d’une part, l’administration ne l’a pas informé de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus auprès des clients de la SASU A B Déménagement et, d’autre part, que l’administration ne lui a pas communiqué ces documents malgré sa demande du 18 janvier 2019 et, enfin, que le courrier du 12 mars 2019 versé en défense a été réceptionné par un tiers.
11. Toutefois, il ne résulte pas du contenu des propositions de rectification adressées au requérant que le service ait obtenu auprès des clients de la SASU A B Déménagement des renseignements ou documents pour procéder aux rehaussements au titre des revenus de capitaux mobiliers pour les trois années en litige. Le service s’est borné à exercer un droit de communication auprès des établissements bancaires de l’intéressé et s’est fondé sur le fait que, lors de l’entretien mené le 27 novembre 2018, M. B avait indiqué que les chèques déposés sur ses comptes bancaires personnels correspondaient à des règlements de clients concernant l’activité de déménagement de la SASU A B Déménagement. La circonstance, à la supposer établie, que le service se soit fondé sur les informations et documents obtenus auprès des clients de la SASU A B Déménagement pour procéder aux rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à cette société est sans incidence sur la régularité de la présente procédure au regard du principe d’indépendance des procédures.
Sur le bien-fondé des rehaussements :
En ce qui concerne les années 2015 et 2016 :
12. Aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées par une société, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
13. Le requérant soutient que les sommes encaissées sur ses comptes bancaires ne constituent pas des recettes de la SASU A B Déménagement désinvesties à son profit et que l’administration ne verse aucun élément établissant que les sommes qu’il a reçues devaient intégrer la taxe sur la valeur ajoutée.
14. Toutefois, dans les propositions de rectification versées à l’instance, le service a relevé que la SASU A B, dont M. B est gérant et l’unique associé, n’avait pas enregistré en comptabilité certaines recettes résultant de son activité alors que M. B avait encaissé sur ses comptes bancaires personnels ces recettes pour un montant total de 37 357 euros pour l’année 2015, de 45 960 euros pour l’année 2016 et de 25 779 euros pour l’année 2017. En outre, lors de l’entretien mené le 27 novembre 2018, M. B a indiqué que les chèques déposés sur ses comptes bancaires personnels correspondaient à des règlements de clients résultant de l’activité de déménagement exercée par la SASU A B Déménagement. Par ailleurs, l’administration fait valoir, sans être contredite, que M. B n’exerçait aucune autre activité et il résulte des propositions de rectification que les comptes bancaires de l’intéressé ont été crédités à 38 reprises en 2015, à 61 reprises en 2016 et à 36 reprises en 2017. Aussi, le service a relevé que ces recettes étaient normalement soumises au taux de 20 % au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et que le montant des recettes encaissées par M. B était TTC. Dans ces conditions, l’administration établit que les sommes encaissées sur les comptes bancaires de M. B constituaient en réalité des recettes dissimulées de la SASU A B Déménagement, devant rémunérer des prestations de service de déménagement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Ces sommes ont été désinvesties au profit de M. B, dont la qualité de maître d’affaire n’est pas contestée par ce dernier. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a imposé ces sommes sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’année 2017 :
15. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ».
16. Il résulte de l’instruction que le requérant s’est abstenu, à la suite de la réception de la proposition de rectification 10 mai 2019 de contester cette dernière. En application des dispositions précitées et dès lors que la notification de la proposition de rectification est régulière ainsi qu’il a été dit au point 4, il lui appartient par conséquent de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’il conteste.
17. En se bornant à soutenir, sans verser aucune pièce, que les sommes encaissées sur ses comptes bancaires ne constituent pas des recettes de la SASU A B Déménagement désinvesties à son profit et que l’administration n’établit pas que les sommes qu’il a reçues seraient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le requérant n’établit pas le caractère exagéré de l’imposition retenue. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 14, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les pénalités :
18. En vertu de l’article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraînent l’application d’une majoration de 40 % lorsque le contribuable a délibérément entendu se soustraire à l’impôt. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ».
19. En relevant dans les propositions de rectification, au regard des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, que M. B avait omis de déclarer les différents revenus distribués mentionnés précédemment, dont il a bénéficié en tant que gérant, l’administration établit l’intention du requérant d’éluder l’impôt quand bien même le montant des omissions déclaratives ne représenterait pas 2,9 fois ou 2,5 fois le montant des revenus déclarés du foyer fiscal. Ainsi et dès lors que les rehaussements sont fondés, c’est à bon droit que l’administration a prononcé les majorations en cause.
20. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droits fondamentaux ·
- Pays ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Demande d'avis ·
- Document administratif ·
- Région ·
- Refus ·
- Cada ·
- Communication ·
- Eures ·
- Zone touristique ·
- Courriel ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Version ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Police ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Défense ·
- Conclusion ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Égypte ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Azerbaïdjan ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Eures ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Exploitation agricole ·
- Plan
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Cantal ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.