Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2523292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme D B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au Conseil de Paris de solliciter son délaissement au profit de sa juridiction et de procéder au transfert des contrats d’alternance de son fils aîné vers un restaurateur parisien ;
2°) de condamner le Conseil de Paris à verser à ses enfants mineurs C et A la somme de 50 000 euros chacun et de 10 000 euros à elle-même ;
3°) de mettre à la charge du Conseil de Paris la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance ;
4°) d’enjoindre au Conseil de Paris de procéder à la communication dans la presse de la décision du tribunal à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B qui ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation, sont manifestement irrecevables. En outre, ses conclusions à fin pécuniaire n’ont pas été précédées d’un recours préalable auprès du Conseil de Paris comme l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B comme irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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