Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2537321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à Sorbonne Université de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de réévaluer son taux horaire de rémunération au montant de 109,99 euros brut, de reconstituer sa carrière depuis 2010, de lui verser des rappels de salaire depuis 2010, pour un total de 1 157,5 heures, soit un montant de 79 175,06 euros brut, de payer ses cotisations auprès des organismes sociaux et de retraite dont il relève, de payer le travail non rémunéré qu’il a effectué, soit 96 heures de correction de copies pour un montant de 10 559,04 euros brut et de le nommer sur un poste correspondant à ses fonctions avec une rémunération horaire de 109,99 euros brut ou, à défaut, de procéder à son licenciement avec versement d’indemnités d’un montant total de 4 857,72 euros brut ;
2°) de condamner Sorbonne Université à lui verser 15 474,71 euros brut au titre de son préjudice matériel et 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 février 2026, M. A… a été invité à régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par une pièce, enregistrée le 10 février 2026, M. A… a produit un courrier adressé à Sorbonne Université.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. En premier lieu, M. A…, qui n’est plus employé en qualité de vacataire à la faculté de lettres, demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de requalifier son contrat de travail, de réévaluer son taux horaire, de reconstituer sa carrière, de lui verser des rappels de salaire, de payer ses cotisations et de l’affecter sur un poste au sein de Sorbonne Université. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l’article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de M. A…, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, le courrier du 10 février 2026 que M. A… a produit en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le même jour ne peut être regardé comme constituant une réclamation préalable indemnitaire en ce que le requérant n’y demande pas le versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice au titre d’une action en responsabilité. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont également entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y comprisses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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