Rejet 18 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 juil. 2022, n° 2000765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2000765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 30 janvier et 4 février 2020, les 11 et 22 juin 2021 ainsi que les 9 et 12 juillet 2021, la fondation Vincent de Paul, représentée par la SELARL G.S.A.-K.H.M., demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 4 décembre 2019 et le 20 janvier 2020 par la commune de Phalsbourg pour des montants respectifs de 429 845 euros et de 29 959,19 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Phalsbourg une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Agence régionale de santé (ARS) s’est engagée à prendre en charge les frais d’étude assumés par la commune de Phalsbourg, sous réserve de l’abandon de tous les contentieux ;
— la commune de Phalsbourg, par son maire, a refusé cette proposition de l’ARS et a persisté dans les contentieux ;
— il n’y a jamais eu d’engagement de prise en charge par la fondation Vincent de Paul, des dépenses engagées par la commune de Phalsbourg dans le cadre du projet d’extension du centre Mathilde Salomon ;
— il n’existe ainsi aucune créance de la commune de Phalsbourg à son encontre.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 26 mai, 15 et 30 juin 2021 ainsi que le 13 juillet 2021, présentés par Me Schaeffer, la commune de Phalsbourg, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la fondation Vincent de Paul d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le litige est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que la créance en litige concerne des frais d’aménagement de son domaine privé.
Par une lettre du 2 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative dès lors que la créance en litige trouve son origine dans la responsabilité quasi-délictuelle de la fondation Vincent de Paul, personne morale de droit privé.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2020, la commune de Phalsbourg a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public,
— et les observations de Me Schaeffer, représentant la commune de Phalsbourg.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Santé Mentale des Adolescents (ASMA), située à Phalsbourg, avait pour objet la gestion et le fonctionnement d’une clinique médico psychologique et pédagogique pour adolescents dénommée « centre Mathilde Salomon ». À compter de l’année 2013, l’ASMA, souhaitant augmenter sa capacité d’accueil, se rapproche de la fondation Vincent de Paul. Ces discussions aboutissent à un projet de relogement du centre Mathilde Salomon dans une caserne du XIXème siècle, dénommée « caserne Taillant », en binôme avec un autre bâtiment dénommé « vieil hôpital », tous deux appartenant à la commune de Phalsbourg. Au printemps 2015, le centre hospitalier de Lorquin, situé à côté de la caserne Taillant, a décidé de quitter une partie de ses locaux, constituée par un ancien centre médico-psychologique dénommé ci-après « la clinique ». Le souhait des adhérents de l’ASMA s’est alors porté sur un relogement « vieil hôpital / clinique », plutôt que sur un relogement « vieil hôpital / caserne Taillant ». En vertu d’une convention de fusion-absorption du 14 décembre 2015, l’ASMA est dissoute et entièrement absorbée par la fondation Vincent de Paul. M. Kocher, président de l’ASMA et par ailleurs maire de la commune de Phalsbourg, ainsi que la commune de Phalsbourg ont contesté la validité de cette fusion devant le tribunal de grande instance de Strasbourg qui, par un jugement du 26 avril 2017, a rejeté leur demande. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 29 mai 2019. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 17 novembre 2020. Par deux décisions du 5 avril 2016 et du 12 septembre 2018, l’Agence régionale de santé (ARS) a transféré à la fondation Vincent de Paul, à compter du 1er juillet 2016, l’autorisation d’activité de soins de psychiatrie infanto-juvénile dans le site « centre Mathilde Salomon » à Phalsbourg. Par un premier titre exécutoire, émis le 4 décembre 2019, la commune de Phalsbourg a sollicité de la fondation Vincent de Paul le paiement de la somme de 429 845 euros correspondant aux frais engagés pour les besoins des études d’aménagement du centre Mathilde Salomon. Par un second titre exécutoire émis le 20 janvier 2020, la commune de Phalsbourg a sollicité 29 959,19 euros supplémentaires au titre des intérêts de retard. Par le recours qu’elle forme, la fondation Vincent de Paul demande au tribunal d’annuler ces deux titres exécutoires.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, la détermination de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition à un titre exécutoire dépend de la nature de la créance dont cet état exécutoire tend à assurer le recouvrement.
3. D’autre part, en l’absence d’une disposition législative spéciale, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les titres exécutoires litigieux sont relatifs aux frais d’études engagés par la commune de Phalsbourg dans l’optique du relogement du centre Mathilde Salomon, géré par la fondation Vincent de Paul, dans les locaux de la caserne Taillant et du vieil hôpital, appartenant au domaine privé de la commune. Il est également constant que ce projet ne s’est finalement pas concrétisé et que le centre Mathilde Salomon s’est installé, sous couvert d’un bail emphytéotique, dans des locaux appartenant au centre hospitalier de Lorquin. Dans ces conditions, la créance en litige trouve sa source dans la responsabilité quasi-délictuelle que la fondation Vincent de Paul, personne morale de droit privée, peut avoir encourue à l’égard de la commune de Phalsbourg. Il s’ensuit que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fondation Vincent de Paul et à la commune de Phalsbourg. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
Mme Milbach, première conseillère,
M. Duez-Gündel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
J.-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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