Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 déc. 2025, n° 2503979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la directrice général adjointe des solidarités du département de la Charente lui a retiré ses fonctions de chef du service Ingénierie Qualité à la direction de l’autonomie ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Charente de la rétablir dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du département les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaire dès lors que la décision contestée lui retire de manière immédiate et brutale ses responsabilités hiérarchiques, portant atteinte à sa situation professionnelle, qu’elle influence défavorablement sa carrière et son droit à l’avancement, en ce que sa prime d’encadrement est supprimée, qu’elle porte atteinte à sa réputation et son autorité au sein de la collectivité dans laquelle elle est employée, qu’elle produit encore aujourd’hui tous ses effets et que la temporalité de l’édiction de la décision contestée justifie l’urgence à suspendre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée de vices de procédure, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est disproportionnée, qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une inexactitude matérielle des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision en date du 28 juillet 2025, Mme C… fait valoir que cette mobilité contrainte l’oblige à quitter dans la précipitation ses fonctions de chef de service et préjudicie à sa situation professionnelle en la dépossédant de ses missions essentielles notamment l’encadrement d’agents, en la privant de sa prime d’encadrement, en affectant son avancement, en portant atteinte à son projet professionnel et en entachant sa réputation. Toutefois, à supposer que la décision contestée, qualifiée par le département de mesure conservatoire, emporte une perte de rémunération, la requérante ne démontre pas que cette perte la mettrait dans une situation financière telle qu’il serait urgent de statuer sur sa demande. Si la décision en litige lui retire ses fonctions d’encadrement, cette circonstance n’est pas non plus suffisante pour caractériser l’existence d’une urgence à suspendre cette décision prise au demeurant dans l’intérêt du service en vue notamment de mettre fin à des tensions avec certains agents du service alors que la requérante admet dans ses écritures ne pas encore être en mesure de cerner le périmètre exact de ses nouvelles attributions. L’éventuel impact sur le droit à l’avancement, sur le projet professionnel et la réputation professionnelle de Mme C…, est également sans incidence sur la condition tenant à l’urgence qui s’apprécie au jour à laquelle l’ordonnance est rendue par le juge des référés. Cette situation d’urgence ne saurait, par ailleurs, résulter des seuls arrêts maladie déposés depuis cette date. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que ce changement d’affectation serait de nature, comme le soutient la requérante, à mettre en péril la continuité du service public.
4. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue.
5. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Poitiers, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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