Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2516658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Barrovecchio, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de l’autoriser à solliciter l’asile en France en lui délivrant un dossier de demande d’asile à transmettre à l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et en le munissant du récépissé correspondant, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pas été informé de manière effective des conséquences d’une inexécution de la décision de transfert en litige aux autorités de l’Etat responsable dans le délai requis, les pages de couverture des brochures remises étant à cet égard insuffisantes, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du même règlement, dès lors que M. B… a subi des traitements inhumains et dégradants en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant éthiopien né le 19 février 1999, est entré sur le territoire français, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 19 juin 2025. Après consultation du système Eurodac, le préfet des Hauts-de-Seine a pris acte de ce que les empreintes de M. B… avaient été relevées par les autorités consulaires italiennes le 29 avril 2025, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. En vertu du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités italiennes, le 23 juin 2025, de le prendre en charge, demande implicitement acceptée le 25 août 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué ne comporte pas d’information sur les conséquences d’une inexécution de la décision de transfert en litige dans les délais impartis suivant la décision d’acceptation de sa prise en charge par les autorités italiennes, en méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, repris à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
D’autre part, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…). ». Le premier paragraphe de l’article 17 de ce même règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
Si M. B… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers l’Italie, il n’en justifie pas, faute de pièces versées à l’appui de sa requête, alors par ailleurs que l’Italie, pays membre de l’Union européenne, n’est pas en proie à des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile. M. B… ne justifie donc pas de circonstances particulières susceptibles de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, ni de ce que sa demande d’asile devrait impérativement être examinée en France.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à son conseil, Me Barrovecchio, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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