Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2302009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Cherouati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les observations de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise, né le 9 mai 1993 à Gbadolite (République démocratique du Congo) est entrée le 13 octobre 2020 sur le territoire français sous couvert d’un visa de type D, portant la mention « étudiant » valable du 25 septembre 2020 au 25 septembre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 14 septembre 2021 au 5 mars 2022. A la suite d’une consultation de la plateforme (ANEF) le 28 juillet 2022, elle a été informée que son titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois. Par courrier du 28 juillet 2022, notifié le 8 août 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant mention « étudiant ». Une décision implicite de rejet est née. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité le 11 janvier 2023, par une lettre réceptionnée le 13 janvier 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Mme B… soutient, sans être contredit, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens au soutien de la requête, que la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard à l’absence d’éléments produit par la requérante dans le dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de Mme B… et l’intervention d’une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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