Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 27 nov. 2025, n° 2401248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2024 et 13 novembre 2025, M. D…, Pascal E…, représenté par Me Johanna F…, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, demande au Tribunal :
1°) d’annuler, dans ses dernières écritures, la décision du 13 juin 2024, par laquelle le président du conseil départemental a rejeté la demande de remise de dette pour un indu d’un montant initial de 5 411,13 euros, réduit à 1 565,13 euros, au titre du revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2021, ensemble la décision du 13 janvier 2023 ;
2°) subsidiairement, de lui accorder la remise gracieuse de la dette de 5 411,13 euros correspondant au trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser les sommes saisies sur son salaire et celles déjà saisies par la caisse d’allocations familiales, notamment la prime de naissance, la prime exceptionnelle de fin d’année et les primes d’aide pour l’année 2019 ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros à verser à Mme F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- pendant la période concernée, il n’exerçait aucune activité professionnelle, ce qui le rend éligible au revenu de solidarité active, conformément aux conditions d’attribution fondées sur l’absence de ressources ;
- il vivait en concubinage et non marié ; le revenu de solidarité active prend en compte les ressources du foyer, mais en concubinage la solidarité financière n’est pas la même qu’en mariage ; la caisse d’allocations familiales n’aurait pas dû assimiler sa situation à celle d’un couple ; la Caisse n’a pas respecté son droit de percevoir le revenu de solidarité active en invoquant un indu injustifié ; si sa situation a été correctement signalé à la Caisse, c’est la responsabilité de cette dernière de vérifier les informations ;
- il a agi en toute bonne foi, il n’a ni fraudé ni contourné le système et il ne doit pas être pénalisé ;
- la décision attaquée est entachée A… erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation car il est patent qu’il n’a perçu aucun revenu ; il a de bonne foi, pensé que son absence de revenu n’aurait pas modifié ses droits ouverts aux prestation sociales alors qu’il avait commencé à vivre en concubinage avec sa compagne ; c’est ainsi qu’il a contesté l’indu dans un premier temps et a sollicité une remise de dette sous les conseils des agents de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe ; à la date de saisine de la juridiction, sa dette s’élevait à la somme de 1 565,13 euros ;
- il est actuellement à la recherche d’emploi et n’est pas en mesure de s’acquitter de l’ensemble de la somme ; c’est pourquoi au regard des éléments présentés, il est demandé à la juridiction administrative d’accorder une remise de dette de la somme restant due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de M. E….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée, le 26 septembre 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire, mais seulement les pièces du dossier, qui ont été enregistrées le 21 août 2025, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 19 juin 2024, qui présente le caractère A… décision confirmative de l’indu en cause notamment de la décision du 13 janvier 2023.
Par un second courrier du 31 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, tendant à la remise de dette au titre du revenu de solidarité active et au remboursement des sommes saisies sur salaires et par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, en raison de leur tardiveté, en méconnaissance des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.
Dans son mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2025, Me F… a présenté des observations aux moyens d’ordre public. Sur le second moyen d’ordre public, Me F… fait valoir que M. E… n’a été destinataire d’aucun accusé de réception de son courrier comportant les voies et délais de recours contre une éventuelle décision de refus ; ce n’est qu’à la réception du courrier du 13 juin 2024 du conseil départemental de la Guadeloupe que le délai de recours contentieux lui est opposable.
Le magistrat désigné a informé, lors de l’audience, les parties que le premier moyen d’ordre public, présenté par un courrier du 16 septembre 2025, est erroné et correspond à une autre requête.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 10 octobre 2024, modifiée le 8 novembre 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 13 novembre 2025 à 09 h 00, qui s’est tenue en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin,
- les observations orales de Mme F… représentant M. E…
- les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe,
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
M. E… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 31 mai 2022, la caisse d’allocations familiales a notifié à M. E… une dette d’un montant de 5 411,13 euros, pour la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2021, qui résulte de l’absence de déclaration du changement de sa situation familiale de concubinage avec Mme B… C…. A la suite d’un indu de revenu de solidarité active, par un courrier du 16 juin 2022, le conseil départemental a notifié à M. E… un titre exécutoire de recette d’un montant de 5 411,13 euros pour être recouvré par le payeur départemental. Il s’en est suivi une saisie administrative à hauteur de 3 846 euros, le solde à recouvrer s’élevant à 1 565,13 euros à la date du 23 octobre 2024. Par lettre du 26 juillet 2022, réceptionné le 22 août 2022, M. E… a sollicité la remise gracieuse de sa dette, auprès du président du Département, qui l’a rejetée. Par la présente requête, M. E… demande au Tribunal d’annuler l’indu de 5 411,13 euros au titre du revenu de solidarité active et d’enjoindre à l’administration de rembourser les sommes saisies sur ses salaires. Sur un indu initial de 7 876,68 euros, la caisse d’allocations familiales a récupéré la somme de 2 465,55 euros, portant le solde de la dette au montant de 5 411,13 euros, qui a été transmis au conseil département, et ramené à la suite des saisies administratives de 3 846 euros, à la somme finale de 1 565,13 euros. Par la présente requête, M. E… demande au Tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024, par laquelle le président du conseil départemental a rejeté la demande de remise de dette, de lui accorder la remise gracieuse de la dette de 5 411,13 euros et d’enjoindre à l’administration de lui rembourser les sommes saisies sur son salaire et celles déjà saisies par la caisse d’allocations familiales.
Sur le bien-fondé de l’indu :
A… part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : «Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle.». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail.». L’article L. 262-3 dudit code dispose que : «Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière.». Et aux termes de l’article L. 262-9 de ce même code : «Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période A… durée déterminée, pour : / 1o A… personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / 2o A… femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. / La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France». Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : «Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.».
D’autre part, aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : «Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge: / 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2o Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus. / Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l’allocation de revenu de solidarité active au titre de l’article L. 262-7-1, ni» les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.». Aux termes de l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : «La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. / L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l’article R. 262-7. / Ce montant n’est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 262-4-1. / Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / 1° Il n’est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l’ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n’appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 ; / 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents.». Et aux termes de l’article R. 262-6 du même code : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active.». Et aux termes de l’article R. 262-7 dudit code : «I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. / Pour l’application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d’apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que la détermination des droits à l’attribution du revenu de solidarité active repose cumulativement sur un niveau de ressources inférieures à un montant réglementaire, fixé par décret, la prise en compte de l’ensemble des revenus du foyer et la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande. Il résulte également de ces mêmes dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. A… telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
M. E… soutient que l’indu mis à sa charge n’est pas justifié au motif qu’il n’est pas marié, mais vit en concubinage. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 26 juillet 2022 adressé au conseil départemental de la Guadeloupe, au sujet de l’indu de revenu de solidarité, pour la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2021, dont lui a fait part la caisse d’allocations familiales par lettre du 31 mai 2022, M. E… a indiqué qu’il vivait en concubinage avec Mme C… depuis fin 2019, en disposant d’un seul salaire, sans se renseigner sur l’obligation de déclaration de l’ensemble des ressources du foyer, puisque M. E… admet qu’il a «continué de déclarer ses revenus comme à l’accoutumée». C’est seulement à partir de 2020, à la suite du changement de sa situation professionnelle, que M. E… s’est déclaré en concubinage puisque sa compagne, Mme C…, et lui-même l’admettent en précisant dans ce même courrier «nous l’avons déclaré comme il est de mise afin de régulariser notre situation.». Ils ajoutent : «Aujourd’hui, nous venons d’avoir un enfant en 2021, ce qui nous a permis de constater notre malencontreuse erreur (…).». Le conseil de M. E… précise que celui-ci n’a pas nié ne pas être en concubinage en 2019, mais ne pas avoir de revenu à l’époque. La caisse d’allocations familiales fait valoir que le concubinage est présumé depuis le mois de septembre 2019, date à laquelle M. E… s’est mis en couple avec Mme C…, avec laquelle il avait une vie commune au moment où il a perçu le revenu de solidarité active au mois de décembre 2019. Si M. E… apporte peu d’éléments sur sa situation familiale, notamment sa vie commune avec Mme C…, il ne conteste pas le fait de ne pas être en concubinage, mais seulement de ne pas être marié, ce qui lui permet en conséquence, selon lui, de contester l’indu mis à sa charge à raison de son concubinage, lorsqu’il affirme, dans ses écritures : «Je vivais en concubinage [à l’époque] et non marié. Le revenu de solidarité active prend en compte les ressources du foyer, mais, en concubinage, la solidarité financière n’est pas la même qu’en mariage. La caisse d’allocations familiales n’aurait pas dû assimiler la situation à celle d’un couple marié.». Par cette allégation, M. E… ne conteste pas sérieusement son concubinage, qui, à la date du présent jugement, demeure ou semble n’avoir pas disparu. M. E… ne fait état en effet d’aucun élément susceptible de démontrer que son concubinage est actuellement rompu ou a cessé depuis 2019. Au regard de la réglementation, M. E… et Mme C… forment un foyer et il existe bien une communauté d’intérêt, qui doit être reconnu avant le mois de décembre 2019. Dans ces conditions, M. E… peut être regardé comme menant avec Mme C…, sa compagne, une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles précitées. Par suite, le conseil départemental de la Guadeloupe n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation sa décision en considérant que le concubinage de M. E… était constitué et mettant à charge l’indu de 5 411,13 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 jusqu’au 28 février 2021, qui est en conséquence bien-fondé.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : «Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, (…), les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.». / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte A… manœuvre frauduleuse ou A… fausse déclaration. / (…).». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier A… remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent A… volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : «Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.».
Par courrier du 26 juillet 2022 portant demande de remise de dette, M. E… et Mme C… indiquent comprendre cette dette qui, selon eux, «est le fruit A… négligence de notre part lors de notre aménagement. Toutefois nous sommes un jeune couple et de jeunes parents actifs notamment sur le plan social à travers nos métiers respectifs dans l’éducation et le secteur médico-social mais également à travers nos activités associatives.». Toutefois, par un courrier du 13 juin 2024, le président du département de la Guadeloupe a rejeté leur demande. Il résulte de l’instruction que M. E… a été contractuel au sein du du rectorat de l’académie de la Guadeloupe. Le conseil départemental fait valoir, sans être contesté, que, «compte tenu du changement de la situation familiale de M. E…», dont sa «vie maritale avec Mme C… et l’activité salariale du couple, la caisse d’allocations familiales a considéré leurs salaires, pour M. E…, à 6 327 euros et, pour Mme C…, à 6 221 euros». Dans ce même courrier, le Département précise, soit à partir des ressources évaluées en 2023 ou 2024, que le quotient familial de M. E… s’élève à la somme de 1 727,67 euros alors que, pour un quotient familial supérieur à 920 euros, le pourcentage de remise est de 0 %. Pour justifier leur négligence et solliciter la compréhension de l’administration, si M. E… et Mme C… invoquent, lors de leur aménagement, un cambriolage, qui leur a engendré de nombreuses démarches administratives et concentré toute leur énergie, cette circonstance, si regrettable, est toutefois sans incidence sur la décision rejetant leur remise gracieuse. Par ailleurs, si le conseil de M. E… précise que celui-ci «est actuellement en recherche d’emploi et n’est pas en mesure de s’acquitter de l’ensemble de la somme» restant due, il n’est apporté aucun élément sur les ressources du foyer formé par M. E… et Mme C…, qui pourraient leur ouvrir droit à une remise de leur dette au titre du revenu de solidarité active. En tout état de cause, M. E… n’invoque aucune précarité dans son foyer. Par suite, et malgré la bonne foi du requérant, la situation de M. E… fait obstacle à ce qu’il bénéficie A… remise gracieuse de l’indu en litige. Toutefois, l’intéressé peut, s’il s’y croit fondé, ainsi que le fait valoir le Département, saisir la Paierie départementale de la Guadeloupe A… demande d’échéancier de paiement. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de remise gracieuse formé par M. E….
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. E… doivent être rejetées, y compris celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, Pascal E… et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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