Rejet 30 octobre 2024
Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 30 oct. 2024, n° 2202005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 8 avril 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse a procédé à une retenue d’un trentième sur sa rémunération mensuelle pour absence de service fait ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux, de retirer l’observation dont il a fait l’objet à cette occasion.
Il soutient que :
— la réponse du 2 août 2022 au recours gracieux qu’il a exercé le 25 juillet 2022 est infondée ;
— la décision attaquée méconnaît l’égalité de traitement entre agents en ce qu’il lui est reproché d’avoir laissé un collègue seul en service le 10 avril 2022 alors qu’à plusieurs reprises, il a constaté que le service avait été assuré par un seul surveillant pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond.
Il fait valoir que :
— la requête ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau ;
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant de l’administration pénitentiaire, est affecté au centre pénitentiaire de Lannemezan. Il n’a pas effectué de service le dimanche 10 avril 2022. Par une lettre du 14 avril 2022, son officier référent lui a demandé de s’expliquer sur ce que l’administration considère comme une absence injustifiée. Par une décision du 8 juin 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse a procédé à une retenue d’un trentième sur sa rémunération mensuelle pour absence de service fait. Par une lettre du 25 juillet 2022, le requérant a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a donné lieu à une décision de rejet datée du 2 août 2022. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 8 juin 2022 et du rejet de son recours gracieux du 2 août 2022.
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : " Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; () « . Aux termes de l’article L. 711-3 du même code : » L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. / Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l’Etat déclarés grévistes ". En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A devait prendre son service le dimanche 10 avril 2022. Après avoir été autorisé, par une demande de permutation du 24 mars 2022 revêtue de l’avis favorable du gestionnaire, à échanger ce jour de service avec un collègue, M. A a effectué son service le 6 avril 2022. Son collègue n’étant plus en mesure d’assurer le service le 10 avril 2022 en raison de l’accouchement de sa conjointe, il est constant que l’officier référent de M. A lui a demandé, par un message vocal du 7 avril dont le requérant reconnaît avoir pris connaissance, puis de vive voix, de trouver une solution pour son remplacement ou, à défaut, de prendre le service le 10 avril afin de garantir la présence de deux surveillants sur trois dans l’équipe locale de sécurité pénitentiaire. Il n’est ni démontré ni allégué que M. A aurait proposé une solution pour son remplacement. Dès lors, l’officier référent était fondé à lui demander d’exercer ses fonctions le 10 avril, dans l’intérêt du service. Si le requérant fait valoir sans être contesté qu’il serait arrivé à plusieurs reprises au cours de l’année 2022, et à au moins une reprise en 2024, que l’équipe locale de sécurité pénitentiaire ne soit composée que d’un seul surveillant, cette circonstance n’est pas de nature, compte tenu de ce que les nécessités du service public permettaient à son supérieur hiérarchique d’exiger qu’il prenne son service, à établir que l’ordre qui lui a été donné aurait été manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. En refusant d’exécuter l’ordre donné par l’officier référent, le requérant s’est abstenu d’effectuer ses heures de service le 10 avril, de sorte que l’administration était tenue de procéder à la retenue d’un trentième de sa rémunération mensuelle. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale et à en demander par le motif invoqué l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Foulon, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le rapporteur, La présidente,
S. ROUSSEAU F. MADELAIGUE
La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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