Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2502666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A… E…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il réside en France depuis cinq ans et que l’un de ses enfants est majeur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir examiné sa demande de titre dans le cadre de son pouvoir général de régularisation ;
- elle fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir de régularisation du préfet.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Hagege, avocat de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1976 à Sfax, est entré en France le 23 septembre 2019 muni d’un visa de court séjour. Le 8 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4160 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… C…, directrice des étrangers et des naturalisations, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B… F…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C… et de la cheffe du bureau du séjour, dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté litigieux a été pris, à l’effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte et respecte en conséquence les exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n’aurait pas procédé à examen sérieux de la situation personnelle de M. E….
5. En dernier lieu, si le requérant justifie d’une entrée sur le territoire français le 23 septembre 2019 et d’une insertion professionnelle en tant que magasinier cariste depuis le 24 novembre 2020, soit quatre ans et deux mois à la date de la décision contestée, il est constant qu’il est marié à une ressortissante tunisienne et père de deux enfants, qui résident toujours en Tunisie, où lui-même a vécu jusqu’à ses quarante-trois ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte de l’arrivée en France du requérant le 23 septembre 2019 et de son maintien sur le territoire français depuis cette date. D’autre part, la circonstance, à la supposer établie, que l’un des enfants de M. E… serait majeur n’est pas susceptible, en tant que telle, d’avoir eu une incidence sur le sens de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
9. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Si M. E… justifie d’une insertion professionnelle en tant que magasinier cariste depuis le 24 novembre 2020, celle-ci est récente et ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’il a examiné le droit au séjour de M. E… au titre de son pouvoir discrétionnaire, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation de l’opportunité d’admettre l’intéressé au séjour à titre exceptionnel.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. E… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fahkr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. MarchandLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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