Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 janv. 2026, n° 2504166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. C… B… et Mme A… B… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le président de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse a prononcé à titre conservatoire une éviction temporaire pour une période d’un mois de la crèche de Revin à l’encontre de deux enfants du couple à compter du 5 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse de réintégrer provisoirement ses enfants dans cette structure d’accueil ;
3°) de statuer sur les dépens qu’ils ont exposés.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée entraîne une suppression immédiate du mode de garde des enfants, une désorganisation grave et immédiate de leur vie familiale et professionnelle et une atteinte directe à la stabilité émotionnelle et psychologique des enfants privés brutalement de leurs repères avec un risque de préjudice difficilement réparable ;
- les enfants sont totalement étrangers aux faits reprochés et subissent une sanction qui porte atteinte à leur intérêt supérieur ;
- cette décision a été prise sans qu’ils aient été entendus ou mis en mesure de présenter leurs observations en méconnaissance des principes généraux des droits de la défense ;
- cette décision ayant été prise antérieurement au dépôt d’un recours gracieux, ils n’ont pas été, en tout état de cause, mis en mesure de faire valoir leurs observations en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les faits qui leur sont reprochés ne caractérisent ni un danger pour les enfants ni un trouble de nature à justifier une mesure aussi grave que l’éviction ;
- cette mesure frappe exclusivement les enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
- elle est dépourvue de base règlementaire dans le règlement de fonctionnement de la crèche.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2504189 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par une décision du 24 décembre 2025, le président de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse a prononcé à titre conservatoire une éviction temporaire pour une période d’un mois de la crèche de Revin à l’encontre de deux enfants du couple à compter du 5 janvier 2026 en raison d’un incident intervenu entre les parents et un membre du personnel de la crèche. M. et Mme B… demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
M. et Mme B… soutiennent que cette décision entraîne une suppression immédiate du mode de garde de leurs enfants, une désorganisation grave et immédiate de leur vie familiale et professionnelle atteinte émotionnelle et psychologique des enfants en portant atteinte à leur intérêt supérieur dès lors qu’ils sont étrangers aux faits reprochés aux parents. Toutefois, en se bornant à produire des attestations qu’ils ont eux même rédigés sur l’impossibilité de bénéficier d’une aide familiale dès lors qu’aucune famille ne réside à proximité de leur domicile, il n’établisse pas sérieusement cette circonstance. En outre, ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils auraient en vain recherché un mode de garde alternatif sur une durée qui demeure courte notamment auprès d’assistantes maternelles. De même, ils ne justifient pas davantage qu’ils seraient dans l’impossibilité l’un comme l’autre de solliciter des congés auprès de leur employeur pour assurer la garde des enfants alors qu’il ressort de la fiche de paie de la mère qu’elle dispose d’un solde de congés dont il n’est soutenu ni démontré qu’il aurait été épuisé à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, M. et Mme B… n’illustrent pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision par laquelle le président de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse a prononcé à titre conservatoire une éviction temporaire pour une période d’un mois de la crèche de Revin à l’encontre de deux enfants du couple à compter du 5 janvier 2026. Il suit de là que leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Mme A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ALVAREZ
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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