Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2419002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2419002 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2024, 11 janvier 2025, 12 janvier 2025 et 22 janvier 2025, Mme B A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, dans les plus brefs délais, et de lui ordonner un « traitement prioritaire » de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient qu’en l’absence de titre de séjour, elle est placée dans une situation de grande précarité dès lors qu’elle n’a ni emploi ni aides sociales, rendant difficile la prise en charge de ses besoins essentiels et ceux de sa fille, qu’elle est menacée d’expulsion, faute de ressources suffisantes, et qu’elle est privée de chauffage et de moyens alimentaires suffisants à l’approche de l’hiver.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut, au regard de l’incomplétude de son dossier, justifiant le classement sans suite de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle disposait dans les plus brefs délais et de lui ordonner un « traitement prioritaire » de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, dont il n’est pas contesté qu’elle est entrée en France en 2002 et y séjourne depuis lors, a répondu, le 21 octobre 2024, aux demandes de dépôt de pièces justificatives complémentaires de l’administration pour l’instruction de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 23 août 2024. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que la requérante n’a pas répondu à une demande de pièces et s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut, au regard de l’incomplétude de son dossier, il résulte des pièces qu’il produit qu’il se réfère, à tort, ce faisant, à la demande de renouvellement présentée en juillet 2024 par la requérante, effectivement classée sans suite le 10 juillet 2024, et non à la demande présentée par celle-ci le 23 août 2024. La demande de Mme A tendant à la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour doit, dès lors, être regardée comme présentant un caractère d’utilité et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
6. Mme A justifie en outre de l’urgence de sa situation par son droit à se maintenir en France où elle réside depuis 2002 et où elle disposait d’une carte de séjour pluriannuelle dont elle a demandé le renouvellement.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 d’enjoindre à l’administration un « traitement prioritaire » de demande de renouvellement de titre de séjour. La demande présentée à ce titre par Mme A doit dès lors être rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer Mme A à un rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A à un rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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