Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2504867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diompy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 8 décembre 1995, déclare être entrée régulièrement en France le 15 octobre 2020. Elle a obtenu la délivrance de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant », valables entre le 9 octobre 2021 et le 8 octobre 2024. Elle sollicité le 9 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 29 avril 2025, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, dès lors que la préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour refuser à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de l’Isère a estimé que son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur à une formation dispensée uniquement à distance, qui pouvait être suivie depuis son pays d’origine, ne pouvait justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… s’est réinscrite à l’ENACO, en vue de l’obtention d’un bachelor en « marketing digital » à compter du 29 novembre 2024, cette formation, qui est uniquement dispensée à distance, ne nécessite pas le séjour en France de l’étudiant étranger qui désire le suivre et n’est pas de nature, par suite, à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par ailleurs, Mme A… ne soutient ni même n’allègue qu’elle ne pourrait pas suivre cette formation dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de l’Isère n’a commis ni erreur d’appréciation ni erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 de la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence (…) ». Mme A…, qui ne soutient ni n’allègue remplir les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention d’un titre de séjour de dix ans, et qui, en outre, ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 422-1 de ce code ainsi qu’il a été dit au point 5, n’est pas fondée à soutenir que ces stipulations auraient été méconnues.
En cinquième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En sixième lieu, l’illégalité de la décision refusant à Mme A… le titre de séjour sollicité n’étant pas démontrée, les moyens tirés de l’illégalité par voie de conséquence des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent qu’être écartés.
En septième et dernier lieu, si Mme A…, âgée de 29 ans, se prévaut de sa présence en France en situation régulière depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée et soutient qu’elle y aurait désormais le centre de ses intérêts personnels et professionnels, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle justifie d’attaches personnelles en France, où elle est isolée. A cette fin, la seule existence d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée pour les mois de mai à août 2025 ne justifie pas de son intégration en France, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme A…, dirigé contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 29 avril 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Diompy et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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