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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2411821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’abroger l’arrêté du 31 mai 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’abroger l’arrêté du 31 mai 2024 et de supprimer la mention de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée du système d’information Schengen ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la préfète du Val-de-Marne de sa demande préalable en réparation de l’ensemble des préjudices, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, résidant au Maroc, a élu domicile au cabinet de son conseil situé à Paris. Elle ne fait état d’aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 10 juin 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411821
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