Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2303158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2023, 3 septembre 2024 et 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bernardin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Boisset-et-Gaujac s’est opposé à sa déclaration préalable tendant à la division de la parcelle cadastrée section AM n° 425 en deux lots dont un à bâtir ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Boisset-et-Gaujac de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boisset-et-Gaujac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 4 avril 2023 est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation pour avis du SDIS ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause le maire pouvait assortir sa décision de non-opposition à déclaration préalable d’une prescription tenant à l’implantation des constructions au regard d’un point d’eau incendie ;
- la substitution de motif demandée par la commune de Boisset-et-Gaujac tenant à un sursis à statuer doit être rejetée dans la mesure où il s’agit d’une décision distincte de celle attaquée qui ne peut lui être substituée par ce mécanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la commune de Boisset-et-Gaujac, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer la décision attaquée à une décision de sursis à statuer pour une durée de deux ans en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernardin, représentant M. A…, et de Me D’Audigier, substituant Me D’Albenas, représentant la commune de Boisset-et-Gaujac.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé une déclaration préalable le 7 mars 2023 en vue de la division en deux lots, dont un à bâtir, de la parcelle cadastrée section AM n° 425, située route de la Madeleine à Boisset-et-Gaujac, classée en zone Uca du plan local d’urbanisme (PLU). Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Boisset-et-Gaujac s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet en litige n’est pas située dans une zone soumise à l’aléa feu de forêt ni à un risque incendie particulièrement élevé et la seule présence d’un massif forestier en bordure de celle-ci, lui-même soumis à un aléa feu de forêt, ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un risque pour la sécurité des futurs occupants des bâtiments projetés. En outre, il n’est pas contesté en défense qu’au mois de mars 2023, les travaux liés à la création d’un lotissement de 24 lots sur les parcelles attenantes à la propriété de M. A…, étaient achevés et qu’ils avaient été autorisés par un permis d’aménager, délivré le 14 février 2020, dont le programme d’aménagement prévoyait la mise en place d’un point d’eau incendie à l’entrée du lotissement, en bordure du chemin du Clos des Chênes. Il ressort, en outre, des clichés photographiques versés par le requérant que ce point d’eau incendie était bien installé à la date de dépôt de sa déclaration préalable, à l’angle du chemin du Clos des Chênes et de la parcelle cadastrée AM n°764. Or, d’après les mesures effectuées par M. A…, reportées sur ces clichés, et confirmées par les données du site internet Géoportail, ce point d’eau incendie est situé à une distance de 166 mètres de l’entrée de sa parcelle en passant par le chemin du Clos des Chênes puis la route de la Madeleine, auxquels s’ajoutent encore 43 mètres de chemin d’accès prévu sur cette parcelle, soit une distance globale proche de 200 mètres, nettement inférieure à celle mentionnée de plus de 300 mètres dans l’arrêté attaqué, et correspondant à celle recommandée par le règlement départemental de la défense contre l’incendie du Gard. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en s’opposant à sa déclaration préalable au motif que son projet, en l’absence de tout dispositif de protection de lutte contre l’incendie, ne respectait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Boisset-et-Gaujac a commis une erreur de fait et d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
En deuxième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Boisset-et-Gaujac fait valoir en cours d’instance que la déclaration préalable aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer compte tenu de l’état d’avancement de la révision du PLU, alors en cours, à la date de l’arrêté contesté et que l’opération serait de nature à compromettre l’exécution du futur plan compte tenu de son classement envisagé en zone naturelle et agricole. Toutefois, un sursis à statuer constitue une décision administrative d’une nature juridique différente de celle d’une décision de non opposition à déclaration préalable et ne peut ainsi constituer un motif que la commune aurait pu retenir pour fonder la décision d’opposition à déclaration préalable contestée. Ainsi, le sursis à statuer sollicité par la commune de Boisset-et-Gaujac ne peut entrer dans le champ d’application de la substitution de motifs et sa demande, à supposer qu’elle ait été faite à ce titre, doit être écartée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Boisset-et-Gaujac s’est opposé à sa déclaration préalable tendant à la division de la parcelle cadastrée section AM n° 425 en deux lots dont un à bâtir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ».
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement.
11. D’une part, la commune de Boisset-et-Gaujac invoque en défense la circonstance que les conditions pour prononcer un sursis à statuer à la demande sont réunies, en application de l’article L. 153-11 du code l’urbanisme, faisant obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable au requérant, dès lors que les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme avait été débattues le 11 avril 2022 avec quatre axes visant à maîtriser le développement en le recentrant prioritairement sur le centre du village alors que la parcelle d’assiette du projet est désormais classée en zone agricole. Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet, de taille modeste, porte sur une division de sa parcelle d’une surface de 3 503 mètres carrés en deux lots dont un seul à bâtir et qu’il se situe à proximité immédiate d’un lotissement enserrant sur deux côtés le lot sur lequel la construction est envisagée. Si la parcelle s’ouvre au sud sur un champ et à l’ouest, de l’autre côté de la route, sur un espace boisé, celui-ci est largement mité de constructions diverses. Dans ces conditions, le projet, compte tenu de sa nature et de son implantation n’est pas de nature, à lui seul, à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
12. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté contesté, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande de M. A…, interdisent d’accueillir cette dernière pour un motif que l’administration n’aurait pas relevé, ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Boisset-et-Gaujac de délivrer à M. A… un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Boisset-et-Gaujac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Boisset-et-Gaujac une somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Boisset-et-Gaujac s’est opposé à la déclaration préalable de M. A… tendant à la division de la parcelle cadastrée section AM n° 425 en deux lots dont un à bâtir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Boisset-et-Gaujac de délivrer à M. A… un certificat de non opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Boisset-et-Gaujac versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Boisset-et-Gaujac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune de Boisset-et-Gaujac.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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