Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 27 déc. 2024, n° 2408783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 16 octobre 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour fonder la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé notamment sur les circonstances que M. A ne justifie d’aucune activité professionnelle ni la recherche d’un emploi, qu’il constitue une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour et qu’il constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que
M. A travaille comme chauffeur-livreur, qu’il ne perçoit aucune aide sociale, qu’il n’a pas fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour des faits d’usage de faux documents et conduite sans permis, faits qui ne sauraient en tout état de cause révéler l’existence d’une menace grave à un intérêt fondamental, qu’il justifie détenir un permis de conduire délivré par les autorités italiennes, qu’il a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et qu’il est atteint d’une pathologie grave nécessitant un traitement médical. Dans ces circonstances particulières, le requérant est fondé à se prévaloir d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale. Il y a lieu, pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’en prononcer l’annulation, dans toutes les décisions qui le composent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent réexaminera la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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