Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er avr. 2026, n° 2604127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 février et 20 mars 2026, M. C… H… E…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026, notifié le 24 février suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, tel que garanti par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D… A… » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 a été méconnu ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans le respect des règles exigées de confidentialité et par une personne régulièrement habilitée à cette fin et qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Italie ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu, d’une part, de sa vulnérabilité et, d’autre part, des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers l’Italie et des risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « B… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Neraudau en présence de M. E…, assisté de Mme F…, interprète,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 mars 2026 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… H… E…, ressortissant nigérian né le 5 octobre 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026, notifié le 24 février 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A… du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des déclarations faites à l’audience que M. E…, après avoir quitté son pays, a été, dans le cadre d’un parcours d’immigration particulièrement difficile, victime de violences physiques et psychiques en Lybie pendant deux ans, avant de rejoindre l’Italie. Par ailleurs, il ressort également des pièces versées à l’instance en particulier du certificat médical établi par le praticien hospitalier du service d’endocrinologie, diabétologie et nutrition du centre hospitalier universitaire de Nantes le 10 février 2026 qui, bien que postérieur à l’arrêté contesté, doit être regardé comme révélant un état de santé préexistant, ainsi que du compte-rendu de son hospitalisation avec passage en réanimation, que M. E… souffre d’un diabète dont la prise en charge nécessite « un schéma d’insulinothérapie intensive avec quatre injections par jour » ainsi qu’un traitement médicamenteux et que son suivi requiert l’intervention régulière d’une équipe pluridisciplinaire. Il est, en outre, précisé que l’absence de prise en charge adaptée pourrait entraîner des complications chroniques et aigues et un risque de coma voire de décès. De plus, une hospitalisation « séquentielle » a été programmée au sein du service l’ayant pris en charge le 25 mars 2026. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte-tenu de l’état de santé et de la vulnérabilité de M. E…, et alors qu’il n’existe aucune garantie que les autorités italiennes seraient en mesure d’assurer la continuité du suivi et du traitement entrepris en France dont l’interruption aurait des conséquences graves pour l’intéressé, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire sa demande d’asile en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. E… aux autorités italiennes doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. E… soit examinée par les autorités françaises. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de
M. E… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. E… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Neraudau sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. E… aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. E… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… H… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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