Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2202538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 14 mars 2025 sous le numéro 2202538, Mme A B, représentée par Me Cornut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Buffières a approuvé le lancement d’une procédure d’expropriation à son encontre en vue de l’acquisition de la parcelle A 0449 lui appartenant ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a déclaré d’utilité publique, au profit de la commune de Buffières, la réhabilitation du système d’assainissement et les acquisitions de parcelles nécessaires au projet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est recevable ;
— la délibération du conseil municipal du 8 octobre 2021 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales en ce que les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués dans les délais légaux ;
— cette délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-10 du même code et est entachée d’un défaut d’information des élus qui n’ont été informés que de l’objectif du projet et qui n’ont pas pu mesurer sa pertinence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le système d’assainissement existant ne dysfonctionne pas et que les rejets en sortie de la lagune existante sont conformes ;
— l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2022 méconnaît les dispositions de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en ce que la notice explicative jointe ne précise pas l’objet de l’opération projetée et les raisons pour lesquelles le filtre de roseaux, projet soumis à l’enquête, a été retenu, préférentiellement à une lagune ;
— cet arrêté ne justifie pas de l’utilité publique du projet, en l’absence de dysfonctionnements du système existant et de perspectives d’augmentation des rejets, alors même que la mesure d’expropriation envisagée lui est préjudiciable ;
— il comporte des erreurs de faits et des incohérences.
Un mémoire a été enregistré le 8 mars 2023 pour Mme B et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Buffières, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable d’une part en l’absence de connexité des actes attaqués et d’autre part, s’agissant de la délibération du 8 octobre 2021, dès lors que cet acte, qui constitue une mesure préparatoire, ne fait pas grief à la requérante,
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 31 janvier 2025, la communauté de communes du Clunisois, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal d’admettre son intervention, de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B la somme de
5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention dans la présente instance est recevable ;
— elle entend reprendre à son compte les conclusions et développements de la commune de Buffières en défense.
II. Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 23 février 2023, le 13 juin 2023, le
7 février 2025 et le 10 février 2025 sous le numéro 2300511, Mme A B, représentée par Me Cornut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Buffières a approuvé le lancement d’une procédure d’expropriation à son encontre en vue de l’acquisition de la parcelle A 0449 lui appartenant ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a déclaré immédiatement cessible au profit de la commune de Buffières, la parcelle A 0449, nécessaire à la réhabilitation du système d’assainissement de cette commune ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est recevable ;
— la délibération du conseil municipal du 8 octobre 2021 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales en ce que les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués dans les délais légaux ;
— cette délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-10 du même code et est entachée d’un défaut d’information des élus qui n’ont été informés que de l’objectif du projet et qui n’ont pas pu mesurer sa pertinence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le système d’assainissement existant ne dysfonctionne pas et que les rejets en sortie de la lagune existante sont conformes ;
— l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2022 méconnaît les dispositions de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en ce que la notice explicative jointe ne précise pas l’objet de l’opération projetée et les raisons pour lesquelles le filtre de roseaux, projet soumis à l’enquête, a été retenu, préférentiellement à une lagune ;
— cet arrêté ne justifie pas de l’utilité publique du projet, en l’absence de dysfonctionnements du système existant et de perspectives d’augmentation des rejets, alors même que la mesure d’expropriation envisagée lui est préjudiciable,
— il comporte des erreurs de faits et des incohérences.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la commune de Buffières, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à titre principal, en raison de sa tardiveté,
— à titre subsidiaire, d’une part en l’absence de connexité des actes attaqués et d’autre part, s’agissant de la délibération du 8 octobre 2021, dès lors que cet acte, qui constitue une mesure préparatoire, ne fait pas grief à la requérante,
— à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 31 janvier 2025 et le
28 février 2025, la communauté de communes du Clunisois, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal d’admettre son intervention, de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention dans la présente instance est recevable ;
— elle entend reprendre à son compte les conclusions et développements de la commune de Buffières en défense.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 17 mars 2025 sous le numéro 2303585, Mme A B, représentée par Me Cornut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Buffières a approuvé le lancement d’une procédure d’expropriation à son encontre en vue de l’acquisition de la parcelle A 0449 lui appartenant ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a déclaré immédiatement cessible au profit de la commune de Buffières, la parcelle A 0449, nécessaire à la réhabilitation du système d’assainissement de cette commune ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a déclaré immédiatement cessible au profit de la commune de Buffières, la parcelle A 0449, nécessaire à la réhabilitation du système d’assainissement de cette commune ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est recevable ;
— la délibération du conseil municipal du 8 octobre 2021 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales en ce que les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués dans les délais légaux ;
— cette délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-10 du même code et est entachée d’un défaut d’information des élus qui n’ont été informés que de l’objectif du projet et qui n’ont pas pu mesurer sa pertinence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le système d’assainissement existant ne dysfonctionne pas et que les rejets en sortie de la lagune existante sont conformes ;
— l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2022 méconnaît les dispositions de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en ce que la notice explicative jointe ne précise pas l’objet de l’opération projetée et les raisons pour lesquelles le filtre de roseaux, projet soumis à l’enquête, a été retenu, préférentiellement à une lagune ;
— cet arrêté ne justifie pas de l’utilité publique du projet, en l’absence de dysfonctionnements du système existant et de perspectives d’augmentation des rejets, alors même que la mesure d’expropriation envisagée lui est préjudiciable,
— il comporte des erreurs de faits et des incohérences.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Buffières qui n’a pas présenté d’observations.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 28 février 2025, la communauté de communes du Clunisois, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal d’admettre son intervention, de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B la somme de
5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention dans la présente instance est recevable ;
— elle entend reprendre à son compte les conclusions et développements du préfet de Saône-et-Loire en défense ;
— les conclusions de la requête sont partiellement irrecevables d’une part en l’absence de connexité des actes attaqués et d’autre part, s’agissant de la délibération du 8 octobre 2021, dès lors que cet acte, qui constitue une mesure préparatoire, ne fait pas grief à la requérante et que le délai de recours contre cette décision est dépassé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Mesnard, représentant la commune de Buffières et la communauté de communes du clunisois.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 8 octobre 2021, la commune de Buffières a saisi le préfet de
Saône-et-Loire d’une demande de déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire portant sur le lancement d’une procédure d’expropriation visant la parcelle A 0449, propriété de Mme B en vue de la réalisation de travaux d’amélioration du système d’assainissement communal. Après enquête publique, le projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 29 juillet 2022. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de
Saône-et-Loire a déclaré la parcelle litigieuse immédiatement cessible au profit de la commune de Buffières. Après une nouvelle enquête publique, par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a de nouveau déclaré la parcelle litigieuse immédiatement cessible au profit de la commune de Buffières. Par les requêtes n°2202538, n° 2300511 et n° 2303585 Mme B demande au tribunal d’annuler la délibération du 8 octobre 2021 et les arrêtés des 29 juillet 2022, 28 novembre 2022 et 2 octobre 2023.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2202538, 2300511 et 2303585 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’intervention de la communauté de communes du Clunisois :
3. Par une modification de ses statuts, approuvée par arrêté du préfet de
Saône-et-Loire du 27 octobre 2022, la communauté de communes du Clunisois, à laquelle la commune de Buffières appartient, est devenue compétente en matière d’assainissement sur son territoire à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, elle est en charge de la gestion du réseau d’assainissement, des travaux qui en découlent et s’est substituée à ses communes membres dans l’ensemble des obligations attachées à cette compétence qui lui a été transférée. Elle sera chargée, le cas échéant, d’assurer l’exécution du présent jugement. Par suite, elle justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 8 octobre 2021 du conseil municipal de Buffières
4. Aux termes de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « L’utilité publique est déclarée par l’autorité compétente de l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories de travaux ou d’opérations qui ne peuvent, en raison de leur nature ou de leur importance, être déclarés d’utilité publique que par décret en Conseil d’Etat ». Les articles R. 112-4 et suivants du même code régissent le contenu du dossier que l’expropriant doit adresser au préfet de département en vue de l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. Ainsi, la délibération par laquelle un conseil municipal décide d’engager une procédure d’expropriation et demande au préfet l’ouverture d’une enquête publique ne constitue qu’une mesure préparatoire aux arrêtés portant déclaration d’utilité publique et cessibilité, qui ne peut être utilement contestée que par la voie de l’exception à l’appui des recours contre ces arrêtés.
5. En l’espèce, par délibération du 8 octobre 2021, le conseil municipal de Buffières s’est borné à approuver le principe du recours à une procédure en vue de l’expropriation pour cause d’utilité publique de la parcelle A 0449 et à saisir le préfet de Saône-et-Loire afin qu’il désigne un commissaire enquêteur. La délibération attaquée ne présente par conséquent qu’un caractère préparatoire et n’est dès lors pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette délibération présentées par Mme B dans les trois requêtes sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2022 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; () « . Aux termes de l’article R. 112-6 du même code : » La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement. ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
7. En l’espèce, il ressort de la notice explicative que celle-ci expose précisément dans son préambule ainsi qu’aux points 3.1., 3.3. et 4. l’objet de l’opération, l’historique de ce projet, ses enjeux et indique les raisons pour lesquelles le parti a été retenu. Il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier d’une étude de 2022 intitulée « mise en œuvre du schéma directeur d’assainissement », présentée de façon synthétique en réunion publique le 28 mai 2022, que la faisabilité de l’implantation du nouvel ouvrage de la station d’épuration du Bourg a été étudiée sur chacune des quatre parcelles contiguës à l’actuelle lagune, au regard des contraintes techniques et financières et à chaque fois pour les deux modèles techniques possibles : la création d’une nouvelle lagune ou d’un filtre de roseaux. Les différences entre ces hypothèses tiennent principalement au positionnement du projet par rapport à la lagune actuelle et au cours d’eau, induisant une solution gravitaire ou avec pompe, et aux travaux induits, en particulier de terrassement, d’accès et de desserte en électricité. Ainsi, l’ensemble de ces scénarios ne présentaient pas entre eux de différences significatives du point de vue de l’insertion dans l’environnement, et ne constituaient pas des partis distincts au sens de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans ces conditions, la notice explicative n’avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles le projet qui a été soumis à l’enquête publique avait été retenu plutôt qu’un autre. Au demeurant, cette notice précise que " d’autres solutions ont été étudiées. Du fait de la topographie et de la proximité du cours d’eau, un autre emplacement nécessiterait l’amenée de l’électricité, la création d’un poste de refoulement et un fonçage sur le cours d’eau. Ces surcoûts estimés à environ 100 000 € HT remettent en cause l’équilibre financier du projet et son financement. " Enfin, il ne ressort pas de cette notice qu’elle n’ait pas été objective. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la notice explicative au regard des dispositions de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement, et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
9. Mme B soutient qu’en l’absence de dysfonctionnements du système lagunaire existant et de perspectives d’augmentation des rejets, l’utilité publique du projet n’est aucunement démontrée, alors même que l’expropriation envisagée porte atteinte à son droit de propriété et lui est fortement préjudiciable moralement et financièrement.
10. D’abord, il ressort des pièces du dossier que la station d’épuration du Bourg à Buffières respecte les prescriptions de l’arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l’arrêté du
21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 en matière de rendement minimum à atteindre et de concentration maximale à respecter en sortie pour les paramètres « demande chimique en oxygène » (DCO), « demande biochimique en oxygène pendant cinq jours » DBO5 et « matières en suspension » (MES). Pour autant, comme le souligne le rapport de diagnostic du bureau d’études JDBE chargé par la commune de préparer le schéma directeur d’assainissement, « les rendements de la station étaient bons mais permettaient tout juste de répondre aux exigences réglementaires de rejet de 60 % en DCO » et « il semblerait toutefois que ces résultats soient à nuancer en raison du taux d’eaux claires parasites ». Par ailleurs, le diagnostic du réseau d’assainissement de la commune effectué en 2017 dans la perspective de la mise en place d’un schéma directeur d’assainissement a souligné des faiblesses et des dysfonctionnements en matière de qualité de collecte des effluents et de leur rejet dans le milieu naturel et en particulier la présence d’eaux claires parasites qui nécessitent que soient réalisés des travaux de réparation et d’amélioration sur les canalisations et les stations, ainsi qu’une mise en séparatif des réseaux. Selon les études jointes au dossier, qui ne sont pas sérieusement contestées par la requérante, ces travaux de mise en séparatif et de minoration des eaux claires parasites en entrée de station, vont entraîner la dégradation des taux de rendement et de concentration, déjà proches de certaines valeurs limite, en sortie de la lagune du Bourg, qui connaît actuellement un fort taux de dilution de l’effluent en entrée de station, lui-même dû à la présence importante d’eaux claires parasites et qui peut nuire à la qualité de traitement. En outre, le 15 avril 2022, la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire a donné un avis favorable à ce projet. Poursuivant des objectifs de long terme visant à protéger l’environnement local et à améliorer la performance de la gestion communale des eaux usées, la modernisation, la réhabilitation et la poursuite du déploiement du système d’assainissement et le projet prévu sur la parcelle de la requérante répondent à une finalité d’intérêt général.
11. Ensuite, pour la réalisation de l’extension projetée de la station du Bourg, la commune a étudié quatre hypothèses de lieu d’implantation : au nord et au sud la parcelle actuelle A 0420, sur la parcelle A 0419 et sur la parcelle A 0449 appartenant à la requérante, et deux modèles pour chacune d’entre elles. Il ressort de l’étude commanditée par la commune pour la mise en œuvre de son schéma directeur d’assainissement que le site de la lagune du Bourg présente diverses contraintes liées d’abord au dimensionnement et caractéristiques techniques du bassin existant qui amènent à préconiser une solution située en aval de celui-ci, ensuite à l’absence d’énergie sur le site qui favorise le choix d’une alimentation gravitaire et à la topographie, à l’accès et à la surface disponible. Selon les termes circonstanciés de l’étude précitée, la parcelle A 0449 est la seule qui permette de retenir une solution située à proximité immédiate de la lagune actuelle, en aval et avec un dénivelé suffisant pour une alimentation gravitaire. En outre, ce choix nécessite moins de travaux de terrassement, d’accès ou d’alimentation électrique et se révèle moins coûteux dans la mesure où les travaux sont limités et que des subventions sont mobilisables. Enfin, plusieurs réunions ont été organisées pour arriver à une solution amiable quant à l’acquisition de cette parcelle, sans succès, la requérante n’étant, ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion du 30 mars 2022, « en aucun cas disposée à vendre ». Par suite, l’opération n’était pas réalisable sans recourir à l’expropriation.
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le choix d’un filtre planté de roseaux plutôt que d’une lagune est moins consommateur d’espace et permet de ne mobiliser, comme le mentionne l’article 1er de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 29 juillet 2022, dans le cadre de la procédure d’expropriation, que 1 260 m² de la parcelle de la requérante sur une surface totale de 4 346 m² et de conserver à la propriétaire un accès au cours d’eau. Si la requérante fait valoir un aléa moral, des conséquences psychologiques et un préjudice financier liés à la procédure litigieuse, elle n’apporte pas d’élément précis pour en attester. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet aurait d’autres inconvénients, en particulier en matière environnementale. Ainsi, les impacts n’apparaissent pas excessifs eu égard aux intérêts que présente le projet.
13. En dernier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté comporte des contradictions, elle n’apporte pas d’élément probant permettant de considérer que le bureau d’étude aurait confondu les parcelles A 0419 et A 0449 et qu’il y aurait dans l’arrêté litigieux une erreur dans la surface concernée par l’expropriation. Elle ne démontre pas davantage que la délibération du
8 octobre 2021 méconnaîtrait le schéma directeur d’assainissement de la commune dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le schéma définitif, qui n’est pas versé à l’instance, aurait été validé par une délibération du conseil municipal et serait, d’une quelconque manière, opposable. Par suite ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a déclaré d’utilité publique, au profit de la commune de Buffières, la réhabilitation du système d’assainissement et les acquisitions de parcelles nécessaires au projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2022 :
15. Mme B doit être regardée comme soutenant que l’arrêté de cessibilité attaqué est illégal en raison des vices entachant la déclaration d’utilité publique du projet. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés contre la déclaration d’utilité publique n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2023 :
17. Mme B doit être regardée comme soutenant que l’arrêté de cessibilité attaqué est illégal en raison des vices entachant la déclaration d’utilité publique du projet. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés contre la déclaration d’utilité publique n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 2 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement à la commune de Buffières d’une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Enfin, les intervenants n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, les conclusions présentées sur le même fondement par la communauté de communes du Clunisois ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la communauté de communes du Clunisois est admise.
Article 2 : Les requêtes n°s 2202538, 2300511 et 2303585 sont rejetées.
Article 3 : Mme B versera à la commune de Buffières une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes du Clunisois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Buffières et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et à la communauté de communes du Clunisois.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2 – 2300511 – 2303585
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