Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2104394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, les associations « Le Chabot », « Comité écologique ariégeois » et « Nature en Occitanie », représentées par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la préfète de l’Ariège a refusé de mettre en demeure la société par actions simplifiée Cabanes Nature et Spa de déposer un dossier de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans le cadre d’un projet de parc résidentiel de loisirs sur les rives du lac de Montbel ;
2°) d’enjoindre à ladite préfète de mettre en demeure la société susmentionnée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de déposer un tel dossier, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, compte tenu des impacts résiduels du projet sur les espèces protégées ;
— l’analyse de l’état initial du milieu sous-estime la présence de nombreuses espèces et n’évalue pas de manière sincère les impacts résiduels du projet sur ces espèces et leurs habitats ;
— le dépôt d’une demande de dérogation dite « espèces protégées » s’impose, dès lors qu’il existe des impacts résiduels, y compris lorsque ces derniers sont faibles ou négligeables ;
— la mesure de réduction MR3 n’est pas de nature à assurer un impact nul sur la loutre d’Europe ;
— l’évaluation des incidences est lacunaire dans l’analyse des impacts résiduels sur les chauves-souris et les mesures d’évitement et de réduction E1 et MR4 sont insuffisantes pour garantir des impacts négligeables sur le cortège des chiroptères ;
— l’analyse des incidences est lacunaire s’agissant de la couleuvre vipérine ; aucune mesure d’évitement n’est prévue s’agissant du lézard vert et du lézard des murailles ; aucune analyse des incidences n’a été réalisée s’agissant de la couleuvre à collier et de la couleuvre verte-et-jaune ; en outre, dès lors que l’évaluation des incidences envisage la possible destruction de reptiles, une dérogation était nécessaire ;
— l’impact résiduel sur les amphibiens est présenté comme négligeable sur les espèces présentes alors que la destruction possible de quelques individus protégés est envisagée en phase d’exploitation et que la destruction de certains gîtes est possible durant le chantier ;
— l’évaluation des incidences sur l’avifaune se concentre uniquement sur la pie-grièche écorcheur et le gobemouche gris ; les impacts résiduels pour ces deux espèces et pour les rapaces en nidification sont minimisés ;
— l’évaluation des incidences sur les insectes se concentre uniquement sur le damier de la succise et la bacchante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée, qui ne saurait s’analyser comme un refus, mais comme un simple courrier d’information, ne fait pas grief ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, dès lors qu’elle n’est pas l’autorité compétente pour délivrer les permis d’aménager et de construire sollicités par la société pétitionnaire pour le projet en litige, et que la demande de dérogation « espèces protégées » relève de la seule responsabilité du porteur de projet.
Par une ordonnance du 27 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Terrasse, représentant les associations requérantes ;
— et celles de Mmes A et Pasquier de Franclieu, représentant le préfet de l’Ariège.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2020, la société Cabanes Nature et Spa a déposé un permis d’aménager en vue de la création d’un parc résidentiel de loisirs, comportant vingt-cinq cabanes sur pilotis et un bâtiment d’accueil et de bien-être, d’une surface totale de plancher de 935 m², sur les rives du lac artificiel à niveau constant de Montbel (09), dans la commune éponyme. Elle a sollicité le même jour la délivrance d’un permis de construire pour ce projet, incluant un parking et une piscine. Le 22 mars 2021, plusieurs associations de défense de l’environnement, dont « Le Chabot », « Comité écologique ariégeois » et « Nature en Occitanie », ont demandé à la préfète de l’Ariège de mettre en demeure la société susmentionnée de déposer une demande de dérogation dite « espèces protégées » au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. Par un courrier du 19 mai 2021, dont les associations susnommées demandent l’annulation, la préfète de l’Ariège a estimé cette demande prématurée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : " 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle () d’animaux de ces espèces () ; / () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () ". Toutefois, le 4° de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
3. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
4. En l’espèce, les associations requérantes ont, le 22 mars 2021, demandé à la préfète de l’Ariège de mettre en demeure la société Cabanes Nature et Spa de déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés au titre des dispositions rappelées au point 2. Par son courrier du 19 mai 2021, ladite préfète leur a fait connaître que le projet de parc résidentiel de loisirs porté par cette société était encore en cours d’évolution et que si certaines prescriptions environnementales avaient d’ores et déjà été inscrites dans le plan de gestion de l’opération à la suite de plusieurs réunions techniques organisées sous l’égide des services de l’Etat, d’autres prescriptions concernant l’avifaune et les mammifères nécessitaient des compléments en cours d’élaboration dans l’objectif de lever les interrogations qui demeurent. Elle ajoutait que, d’ici le mois de mai 2021, une analyse des impacts du projet serait transmise aux services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement afin de déterminer si le projet était susceptible d’impacter une ou plusieurs espèces protégées, en dehors de la loutre, et qu’une analyse complémentaire avait été demandée concernant les impacts en phase d’exploitation. Enfin, elle précisait qu’un complément sur l’état initial spécifiquement dédié à la loutre allait rapidement être initié, afin d’évaluer précisément le niveau d’enjeu pour cette espèce et les impacts du projet sur celle-ci, et de déterminer alors si les prescriptions environnementales déjà proposées pour cette espèce devraient être complétées ou adaptées. Elle concluait que les compléments d’inventaires et d’analyse étant attendus dans les mois à suivre, il était « prématuré à ce stade de statuer sur la nécessité ou pas d’une procédure de dérogation à la protection des espèces ». Eu égard à ses termes mêmes et à la circonstance que, ainsi qu’il vient d’être dit, plusieurs études complémentaires étaient en cours ou allaient être initiées, et alors que les demandes d’autorisations d’urbanisme déposées par la société Cabanes Nature et Spa étaient encore en phase d’instruction par l’autorité compétente, le courrier du 19 mai 2021 ne saurait s’analyser comme un rejet de la demande présentée par les associations requérantes, mais, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, comme un simple courrier d’information, assimilable à une réponse d’attente, ne comportant aucune décision susceptible de lier le contentieux, et ne privant d’ailleurs nullement lesdites associations d’adresser au représentant de l’Etat, en temps utile, une nouvelle demande de mise en demeure. Par suite, ce courrier n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir et la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête, doit ainsi être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par les associations « Le Chabot », « Comité écologique ariégeois » et « Nature en Occitanie » doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans l’instance susvisée, la somme que demandent les associations « Le Chabot », « Comité écologique ariégeois » et « Nature en Occitanie » au titre des frais exposés par elles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des associations « Le Chabot », « Comité écologique ariégeois » et « Nature en Occitanie » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Le Chabot », représentante unique des requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège et à la société par actions simplifiée Cabanes Nature et Spa.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2104394
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