Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2505798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505798 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B C A, représenté par Me de Seze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne le refus d’un renouvellement de titre de séjour et que la carence de l’administration le prive de l’exercice de toute activité professionnelle ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, M. A déclare se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de sa requête et, d’autre part, maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2505993, enregistrée le 4 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 avril 2025 à
9 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1992 à Logar en Afghanistan, bénéficie de la protection subsidiaire en vertu d’une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 mai 2019. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle dont il a sollicité le renouvellement le 7 avril 2025. Par la présente requête M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
3. M. A, dans ses dernières écritures, a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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