Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2025, n° 2511156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511156 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B C, représenté par Me Mantsanga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre, un document provisoire l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 15 heures, tenu en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Mantsanga, représentant M. A, qui a sollicité que soit fait injonction au préfet d’instruire sa demande dans un délai raisonnable ;
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 18 mars 1985, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 novembre 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le
29 septembre 2024, s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 janvier au 20 avril 2025. Par sa requête, il demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au
25 septembre 2025. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête se trouve privées d’objet. Eu égard aux observations de son conseil au cours de l’audience publique, le requérant doit être regardé comme sollicitant en outre qu’il soit fait injonction au préfet d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un bref délai. Toutefois, en l’absence de circonstances particulières, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée au sens des dispositions citées ci-dessus, en sorte que cette demande doit être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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