Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2513931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 11 août 2025, la société IE Châtillon laquelle exploite le commerce dénommé « Master Poulet », représentée par Me Kucharz, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°DG-2025-48 du 20 juin 2025 par lequel la maire de la commune de Châtillon a restreint temporairement les horaires de vente à emporter des établissements de restauration rapide situés sur l’avenue de Paris entre la rue Etienne Desforges et le boulevard de la Liberté ;
2°) de mettre à la charge de la commune Châtillon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière alors qu’une part importante de son chiffre d’affaires est générée entre 23 heures et 2 heures du matin, qu’elle doit faire face à des charges financières particulières lourdes à la suite de l’ouverture récente de son commerce et que cette restriction d’horaires désorganise le fonctionnement logistique du restaurant et impacte également la gestion des ressources humaines ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
* il est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques dès lors que la différence de traitement qui en découle n’est pas justifiée par des circonstances locales particulières ;
* les restrictions que cet arrêté fixe portent une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, dès lors, notamment, que le restaurant ne se situe pas aux abords immédiats d’une station de tramway mais se situe entre deux stations, qu’aucun élément matériel n’est produit pas la commune pour justifier de la réalité, de l’ampleur et de la fréquence des troubles invoqués et que des alternatives moins contraignantes auraient pu répondre efficacement aux objectifs poursuivis par l’arrêté ;
* il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la commune de Châtillon, représentée par Me Bluteau, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société IE Châtillon ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société IE Châtillon ne produit aucun document permettant d’apprécier de manière concrète sa situation financière mais seulement un manque à gagner potentiel alors que les restrictions ont une portée limitée ;
— les moyens que la société soulève ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n°2513997 par laquelle la société IE Châtillon demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 14 heures tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Fabas, juge des référés,
— les observations de Me Revel, substituant Me Kucharz, représentant la société IE Châtillon qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
— et les observations de Me Zadeh, substituant Me Bluteau, représentant la commune de Châtillon, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté DG-2025-48 du 20 juin 2025, la maire de la commune de Châtillon a interdit, tous les jours de la semaine à compter de 23 heures, la vente à emporter dans un secteur du centre-ville précisément identifié du territoire de la commune. La société IE Châtillon, laquelle exploite un établissement de restauration rapide sous l’enseigne « Master Poulet » situé à Châtillon étant concernée par le périmètre géographique de l’arrêté attaqué, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de celui-ci.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté, la société IE Châtillon, laquelle exploite un établissement de restauration rapide sous l’enseigne « Master Poulet » situé à Châtillon fait valoir que sa situation financière risque d’être gravement obérée par la restriction des horaires d’ouverture de son commerce, eu égard à l’importance de la perte de chiffre d’affaires qui pourrait être imputable à l’arrêté attaqué. Elle soutient que la viabilité de son entreprise, qui n’avait pas encore commencé son activité à la date de publication de l’arrêté, risque d’être menacée au regard des charges financières qui sont les siennes notamment le remboursement du contrat de bail locatif et le paiement du loyer. Toutefois, ainsi que la requérante le fait elle-même valoir, elle n’avait pas démarré son activité à la date de publication de l’arrêté et ne dispose pas de chiffres d’affaires sur des exercices antérieurs de nature à justifier des pratiques de consommation de sa clientèle. Ainsi, les éléments qu’elle produit, à savoir trois attestations aux termes desquelles un expert-comptable présente les encaissements en carte bancaire réalisés sur la période du 1er au 30 juin 2025, et en particulier ceux intervenus entre 23 heures et 2 heures, soit une tranche horaire concernée par les restrictions posées par l’arrêté, mais lesquels concernent d’autres enseignes que la sienne, ne permettent pas d’évaluer la réalité et l’actualité des conséquences que la mesure de police a sur sa situation financière mais seulement les effets que cet arrêté pourrait potentiellement avoir et dès, lors, la société n’établit ni la gravité ni l’immédiateté du préjudice financier dont elle se prévaut. Enfin, si la société fait valoir que la restriction d’horaires désorganise le fonctionnement logistique du restaurant et impacte également la gestion des ressources humaines, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations susceptibles de l’établir.
5. Il résulte de ce qui précède que les éléments présentés par la société requérante ne permettent pas de caractériser, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’arrêté contesté.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châtillon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante la somme qu’elle demande sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châtillon sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société IE Châtillon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châtillon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société IE Châtillon et à la commune de Châtillon.
Fait à Cergy-Pontoise, le 14 août 2025.
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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