Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 11 décembre 2025, n° 2302414
TA Poitiers
Rejet 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles

    La cour a jugé que le retrait d'agrément était justifié par des signalements de maltraitance et que la procédure d'urgence était applicable.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de retrait d'agrément

    La cour a estimé que la décision de retrait était fondée sur des éléments probants de maltraitance, justifiant ainsi le rejet de la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retrait d'agrément

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le retrait était justifié par des faits graves de maltraitance.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la requérante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… B… conteste la légalité de deux décisions du président du département de la Charente-Maritime, l'une du 21 juin 2023 mettant fin à son agrément d'accueillante familiale, et l'autre du 22 septembre 2023 modifiant la date de retrait. Elle demande leur annulation, un réexamen de sa situation, ainsi qu'une indemnisation pour préjudice. Les questions juridiques portent sur la conformité des décisions avec l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles, et sur la rétroactivité de la seconde décision. La juridiction rejette les requêtes de M me B…, considérant que les décisions étaient justifiées par des signalements de maltraitance et que la procédure d'urgence avait été respectée.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2302414
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2302414
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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