Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2302414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2302414 et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 19 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bouchon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le président du département de la Charente-Maritime a mis fin en urgence à son agrément d’accueillante familiale ;
2°) d’enjoindre au département de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 13 mai 2024, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2303055 et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2023, le 19 mars 2024 et le 6 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bouchon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le président du département de la Charente-Maritime a modifié la décision du 21 juin 2023 par laquelle il a mis fin immédiatement à son agrément d’accueillante familiale ;
2°) d’enjoindre au département de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale car rétroactive ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2024, le 13 mai 2024 et le 1er juillet 2025, le Département de la Charente-Maritime, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant le département de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
Mme B… bénéficiait depuis décembre 1995 d’un agrément délivré par le président du conseil départemental de la Charente-Maritime l’autorisant à accueillir à son domicile trois personnes âgées ou handicapées adultes à temps complet. A la suite d’une visite inopinée, effectuée le 15 juin 2023 par des agents évaluateurs du département de la Charente-Maritime chargés du suivi de l’accueil des personnes âgées et d’un médecin, laquelle faisait suite à un signalement reçu le 31 mai 2023 d’infirmières qui se rendaient au domicile de Mme B… pour donner des soins aux accueillis, la présidente du conseil départemental a décidé par acte du 21 juin 2023 notifié par huissier le 23, de retirer l’agrément accordé à Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles sans injonction préalable ni saisine de la commission consultative. Par la requête n°2302414, Mme B… demande l’annulation de cette décision. Par décision du 22 septembre 2023, le président du département de la Charente-Maritime a modifié la décision de retrait d’agrément du 21 juin 2023 en portant la date de prise d’effet du retrait au 21 juillet 2023. Par courrier du 20 octobre 2023, Mme B… a déposé une demande indemnitaire préalable auprès du département de la Charente-Maritime, qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la requête n°2303055, Mme B… demande l’annulation de la décision du 22 septembre 2023 et la condamnation du département à l’indemniser du préjudice subi.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2302414 et 2303055 concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la méconnaissance de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles :
Aux termes de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. / Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. (…) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. ». Aux termes de l’article L. 441-1 3e du même code : « L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. »
Mme B… soutient que la décision est entachée d’un détournement de procédure, en ce que le département ne pouvait pas appliquer la condition d’urgence, et qu’il ne l’a d’ailleurs pas fait en laissant un délai d’un mois afin que les personnes accueillies soient relogées. Toutefois, ce délai d’un mois ne ressort pas des termes de la décision du 21 juin 2023, mais seulement d’un courrier annexe. En outre, il s’agit seulement d’une mesure matérielle afin d’organiser le départ des personnes accueillies.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un signalement par des professionnels de santé le 31 mai 2023, évoquant notamment des dysfonctionnements dans la prise en charge des personnes accueillies par Mme B… et des suspicions de violences physiques et mentales, le département de la Charente-Maritime a réalisé un contrôle inopiné le 15 juin 2023, qui a donné lieu à un rapport de situation le 16 juin 2023, aux termes duquel le médecin contrôleur et les personnes chargées de l’accueil des personnes âgées ont préconisé le retrait immédiat de l’agrément de la requérante. Pour retirer à Mme B…, son agrément par la décision du 21 juin 2023, le président du département a relevé que le rapport de situation précité indique que cette dernière servait des repas inadaptés, que les médicaments étaient laissés sans surveillance, qu’une personne accueillie ne pouvait plus ouvrir sa fenêtre, que Mme B… exigeait que les portes soient ouvertes en continu, y compris lors des toilettes par les professionnels. Il relève également que les personnes accueillies ne sont pas dans un état d’hygiène satisfaisant et que l’attitude de la requérante et de son conjoint ne permet pas de collaboration avec les services du département. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la seule année 2023, le département a reçu 5 signalements de familles ou d’anciens accueillis et d’une assistante familiale faisant part de mauvais traitements par la requérante, et notamment de violences psychologiques, d’absence de changes et de soin, de repas d’une qualité insuffisantes, d’une absence d’intimité laissée aux personnes accueillies et de maltraitance. En outre, les médecin contrôleur et les agents du département ont constaté des comportements de crainte de la part d’un accueilli, et de pleurs d’une autre personne accueillie. La troisième personne placée au domicile de Mme B… relate avoir entendu des cris, alors qu’elle était arrivée moins d’une semaine auparavant.
En défense, Mme B… soutient qu’elle ne servait pas de repas contraires aux préconisations médicales, que le retrait de la poignée d’une fenêtre avait été réalisé en accord avec la tutrice de la personne, que les agents du département n’ont pas pu constater que les portes des accueillis étaient ouvertes pendant les toilettes et les soins, que les accueillis sont propres et bien soignés et que la seule circonstance que les traitements soient placés sur une table dans la cuisine n’est pas de nature à caractériser des faits suffisamment graves pour justifier un retrait en urgence de l’agrément. Elle produit enfin des attestations pour justifier de ses qualités professionnelles. Toutefois, ces attestations ne permettent pas de remettre en cause les témoignages précis, récents et concordants, qui concernent notamment les trois personnes accueillies, présentes chez elle à la date de la décision attaquée, et qui relatent des frais de maltraitance particulièrement graves. Enfin, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucun témoignage d’une personne accueillie, mais uniquement de personnes extérieures, comme les familles ou le médecin traitant. Les faits reprochés doivent donc être regardés comme étant graves et établissant un mauvais traitement des personnes accueillies, et justifie un retrait d’urgence de l’agrément sans injonction ni avis de la commission consultative. La seule circonstance que le département aurait indiqué par ailleurs qu’un délai d’un mois serait laissé pour des raisons d’organisation ne saurait remettre en cause cette appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles doit donc être écarté.
Sur la rétroactivité
Si Mme B… soutient que la décision du 22 septembre 2023 est rétroactive, il ressort des termes mêmes de celle-ci qu’elle ne fait que modifier la décision du 21 juin 2023 en reportant d’un mois la date du retrait d’agrément de la requérante, sans prononcer pour autant un nouveau retrait d’agrément. En outre, elle ne fait que reconnaitre une situation de fait, à savoir la nécessité, pour organiser le départ des personnes accueillies, d’un délai d’un mois entre le retrait de l’agrément et le départ effectif de la dernière personne. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… contre les décisions du 21 juin 2023 et du 22 septembre 2023 doivent être rejetées. Par conséquent, celles à fin d’injonction et d’indemnisation ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Département de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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