Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2400085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 23 juin 2025, Mme F… G…, Mme A… G… et M. B… G…, représentés par Me Boucher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche ont refusé de reconnaître l’imputabilité au service du décès de M. C… G…, leur époux et père ;
2°) d’enjoindre aux ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche de reconnaître l’imputabilité au service du décès de M. C… G… avec toutes les conséquences juridiques en découlant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que cette décision, qui doit être regardée comme procédant au retrait de la décision du 15 juin 2022 reconnaissant l’imputabilité au service du décès de M. C… G… ainsi que les droits découlant de cette reconnaissance, est intervenue dans un délai supérieur à quatre mois ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le décès de M. C… G… est en lien direct avec l’exercice de son travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2024 et le 6 juin 2024, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouillé, substituant Me Boucher, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… G…, professeur de mathématiques au lycée Marguerite de Navarre à Bourges depuis le 1er septembre 2009 est décédé le 5 mai 2022 dans la salle des professeurs suite à un accident cardiovasculaire. Il était marié à Mme F… G… et père de deux enfants, A…, née le 14 juillet 2001 et B…, né le 27 juillet 2003. Le 14 mai 2022, Mme G… a transmis une déclaration d’accident de service et par un courrier du 17 mai 2022, elle a, avec ses deux enfants, formulé une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service du décès de M. C… G…. Par une décision du 15 juin 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Cher a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de M. C… G…. Une pension civile d’invalidité a été concédée à Mme F… G… au titre de la réversion, par arrêté du 16 août 2022, sur le fondement de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une pension temporaire d’orphelin a également été concédée à chacun des enfants sur le même fondement, par deux arrêtés du même jour. Le 15 mars 2023, le médecin expert désigné a rendu ses conclusions en retenant l’impossibilité de déterminer l’imputabilité au service du décès de M. C… G…. Le 12 septembre 2023, le conseil médical départemental du Cher a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service dudit décès. Par une décision du 9 novembre 2023, les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté la demande de Mme F… G… et de ses enfants, d’attribution de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au motif que le lien entre le décès de M. C… G…, leur époux et père, et le service n’a pas été établi. Par la présente requête, Mme G… et ses deux enfants demandent au tribunal l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 et d’enjoindre aux ministres concernés de reconnaître l’imputabilité au service du décès de M. C… G….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte d’une décision du 22 septembre 2021, régulièrement publiée au journal officiel du 29 septembre 2021, que la directrice des affaires financières a donné délégation de signature à Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de section au département des retraites et des cotisations, « à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’éducation nationale et, de la jeunesse et des sports, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du département des retraites et des cotisations ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (…) et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. (…) » et aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. (…) ».
4. La circonstance que l’administration a, par une décision du 15 juin 2022, reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 5 mai 2022 ayant causé le décès de M. C… G… n’a pas eu pour objet et ne pouvait avoir pour effet de conférer à Mme G… et ses enfants des droits en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’une rente viagère d’invalidité en application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 9 novembre 2023 refusant le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité a procédé au retrait de la décision du 15 juin 2022 portant reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 mai 2022. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
5. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une veuve peut prétendre à une pension de réversion comportant une rente d’invalidité consécutive à un décès imputable au service. Aux termes de l’article L. 38 du même code dans sa version application au litige : « Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. / A la pension de réversion s’ajoutent, le cas échéant : / 1° La moitié de la rente d’invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; (…). ». Aux termes de l’article 40 du même code : « Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d’invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. (…) ». Aux termes de l’article R. 38 de ce code : « Le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 est attribuable si (…) le décès en activité [survient] avant la limite d’âge et [est imputable] à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé du service (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la veuve et aux orphelins d’un fonctionnaire, sollicitant que soit ajoutée à sa pension de réversion une partie de la rente d’invalidité dont aurait pu bénéficier leur époux et père, d’apporter des éléments suffisants de preuve de l’imputabilité au service du décès de celui-ci. L’imputabilité au service peut être regardée comme établie s’il existe un lien direct, certain et déterminant entre l’origine du décès du fonctionnaire et l’exécution de son service.
7. Pour rejeter la demande tendant à accorder le bénéfice de la rente viagère d’invalidité à Mme G… et ses enfants, les ministres ont, par décision du 9 novembre 2023, retenu que « (…) si les pièces présentes au dossier font effectivement apparaître un mal-être au travail, aucun document probant ne [nous ont] permis d’établir que l’accident cardiovasculaire du 5 mai 2022 ait été en lien avec l’une des circonstances précitées, prévues par la jurisprudence. / Aussi, malgré l’avis favorable du conseil médical du 12 septembre 2023, émis à titre consultatif, le lien entre le décès de [son] époux et le service n’a pu être établi de manière certaine. (…) » en se fondant notamment sur le compte-rendu médical établi le 15 mars 2023 par le médecin expert agréé lequel indique « qu’il lui est impossible de déterminer si le décès en activité de [son] époux est imputable au service. Cet expert fait par ailleurs état de facteurs de risque, dont notamment le tabagisme actif ».
8. Il est constant que M. C… G… se trouvait en service lorsque son décès est survenu, dans la salle des professeurs dont il s’apprêtait à partir pour accueillir sa première classe de la journée lorsqu’il s’est effondré, et que l’accident a bien eu lieu pendant le temps de service.
9. Pour demander l’annulation de la décision litigieuse refusant de reconnaître comme imputable au service l’accident cardiovasculaire survenu le 5 mai 2022 et ayant entraîné le décès les requérants soutiennent que même s’il ne souffrait d’aucune affection nécessitant un
traitement médical, leur époux et père éprouvait un très grand stress lié à ses conditions de travail et qu’il avait développé des « troubles anxieux envahissants » nécessitant « la mise en place d’un traitement à visée anxiolytique et antidépresseur ainsi qu’une psychothérapie de soutien » et que les conditions de travail de celui-ci constituaient une réelle difficulté dans son quotidien depuis quelques années et engendraient un réel mal-être.
10. Toutefois, d’une part, les requérants ne se prévalent que de leurs propres témoignages et de ceux de plusieurs collègues du lycée et de proches aux termes desquels l’état de stress important et le mal-être de M. C… G… ont été causés par la dégradation des conditions de travail et un manque de reconnaissance de la part de sa hiérarchie et de l’institution et ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir l’imputabilité au service du décès de ce dernier. D’autre part, si par décision du 15 juin 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Cher a indiqué aux requérants que « les critères définis pour une imputabilité au titre d’un accident de service sont remplis » et, dans son avis du 12 septembre 2023, le conseil médical départemental a estimé l’accident imputable au service au motif d’un stress et mal-être au travail, et alors qu’en tout état de cause les ministres concernés ne se trouvaient pas en situation de compétence liée, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir l’imputabilité au service du décès de M. G…. Enfin, il ressort des pièces du dossier notamment du rapport établi par le médecin expert agréé, qui disposait du dossier médical constitué par le médecin traitant de M. C… G…, la circonstance qu’il n’a pas sollicité la communication du dossier psychiatrique de celui-ci n’étant pas de nature à remettre en cause la régularité de sa mission, que M. C… G…, présentait au moins 2 facteurs de risques cardiovasculaires (FRCV) en tant qu’homme de 54 ans ayant un tabagisme actif, ledit rapport mentionnant « Anxiété et mal être non déterminé en l’absence de compte-rendu du psychiatre. (…) En l’état des pièces présentées, impossibilité de déterminer l’imputabilité du décès aux événements dont il fait état dans le dossier. (…), impossibilité de déterminer un état antérieur et de le chiffrer. ». Ainsi, quand bien même le décès survenu le 5 mai 2022 s’est produit pendant le temps et sur le lieu de travail de M. C… G…, il ne ressort pas des pièces du dossier un lien direct entre ce décès et l’exécution du service. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni établi ni allégué qu’un événement particulier a pu déclencher l’accident cardiovasculaire survenu le 5 mai 2022 ayant entraîné le décès de M. C… G…, et quand bien même il ressort des pièces du dossier un état de stress et de mal-être au travail ressenti par celui-ci et que son tabagisme n’a débuté qu’après son arrivée au lycée et a progressivement augmenté en corrélation avec ce mal-être au travail, l’imputabilité au service du décès de M. G… n’est pas établie. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que les ministres ont refusé d’attribuer le bénéfice de la rente viagère d’invalidité à ses ayants droits. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… G…, Mme A… G… et M. B… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… G…, Mme A… G…, M. B… G… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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