Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 janv. 2026, n° 2507375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… demande au Tribunal :
D’annuler les clauses des contrats de garantie d’usage (CGU) conclus avant le 28 avril 2025 pour l’occupation des anneaux d’amarrage du port Vauban à Antibes instaurant une restriction de largeur maximale du navire ;
D’annuler la décision du conseil portuaire du port Vauban à Antibes d’intégrer à la grille tarifaire une restriction sur la largeur des navires ;
D’enjoindre à la société Vauban 21 de réviser les CGU concernés ;
De mettre à la charge de la société Vauban 21 une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
D’ordonner la communication de tout document ou étude ayant servi à l’instauration de cette restriction ;
Le requérant soutient que :
Les clauses de limitation de la largeur des navires contenues dans les CGU antérieurs au 28 avril 2025 sont illégales en l’absence de base légale ;
La décision du conseil portuaire du 28 avril 2025 de modifier la grille tarifaire afin d’introduire la limitation de la largeur des navires est entachée d’incompétence, de violation du contrat de délégation de service public portuaire et d’absence de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Il ressort des pièces du dossier que le conseil portuaire du port Vauban à Antibes a pris une décision en date du 28 avril 2025 intégrant à sa grille tarifaire une restriction de largeur des navires pouvant être amarrés dans le port. M. A…, qui se prévaut de sa qualité de membre titulaire du Conseil portuaire du Port Vauban, disposait d’un délai de deux mois pour contester cette décision devant le juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions en annulation de la requête, enregistrée le 11 décembre 2025, doivent être rejetées comme tardives.
Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ou de certaines de ses clauses. M. A… n’est donc pas fondé à contester la légalité de la clause de restriction de la largeur des navires contenue dans les contrats de garantie d’usage signés avant le 28 avril 2025, dont il n’est pas partie. S’agissant du contrat auquel il est partie, en se bornant à soutenir que la clause est sans valeur juridique, M. A… articule un moyen unique qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 9 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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