Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2422534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme B… C… A…, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les conditions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative sont remplies ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par un jugement n° 2422533/4-1 du 17 décembre 2025, le tribunal a statué au fond sur la demande indemnitaire de Mme C… A…, tendant à condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, et ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Par suite, les conclusions susvisées, tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser à la requérante une provision, sont sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de Mme C… A… tendant au versement d’une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme B… C… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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