Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 31 mars 2026, n° 2505659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai 2025 et 19 février 2026, Mme B…, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère lui a délivré un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’UE, d’une durée de validité limitée à un an, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour valable 5 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle limite à un an sa durée de validité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste le moyen invoqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- et les observations de Me Terrasson, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été rendue destinataire d’une attestation de décision favorable indiquant : « Le 15 juillet 2025, une décision favorable a été prise à la suite de votre demande d’admission au séjour. Une carte de séjour, valable du 01/07/2025 au 30/06/2030 portant la mention Carte de séjour – Directive 2004/38/CE – Membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse Toutes activités professionnelles va vous être délivrée. Ce document est actuellement en cours de fabrication. ». Toutefois, c’est un titre de séjour d’une validité d’un an, expirant le 30 juin 2026, qui a été remis à l’intéressée. Celle-ci demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle limite à un an la durée de validité de son titre.
Aux termes de l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. /Lorsque le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. /Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ». Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. Pendant la période de validité de la carte de séjour et en cas de doute, l’autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-2 et R. 233-9 sont satisfaites.(…) »
Il est constant que le conjoint de la requérante n’a nullement déclaré vouloir séjourner en France pour une durée inférieure à 5 ans. La seule circonstance que ce dernier soit employé sous contrat à durée déterminée ne constituait pas un motif permettant légalement à la préfète de réduire la durée de validité du titre de la requérante. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le titre de séjour qui lui a été délivré est illégal, en tant qu’il limite à un an sa durée de validité.
L’annulation prononcée par le présent jugement, implique, eu égard au motif sur lequel elle repose, que la préfète prolonge la validité du titre de séjour de Mme B… jusqu’au 30 juin 2030, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de séjour délivré à Mme B… est annulé en tant qu’il limite sa durée de validité à un an.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prolonger la durée de validité de son titre jusqu’au 30 juin 2030, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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