Annulation 20 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 févr. 2024, n° 2302820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par
Me Sonia El Amine, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d’exécution volontaire et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à
Me El Amine, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserves que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et dépourvu d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il souffre d’un diabète de type 2 et d’hypertension artérielle, pathologies pour lesquelles il ne peut bénéficier d’un traitement approprié au Bangladesh ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les dispositions de l’article L.542-1 du même code, relatives au droit du demandeur d’asile de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), dès lors qu’il a introduit un recours contre la décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) auprès de la CNDA, le 27 septembre 2023, qui est encore en cours d’instruction ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il s’est constitué demandeur d’asile, avec ses trois enfants mineurs afin d’échapper aux persécutions dans son pays d’origine et qu’il dispose d’une ancienneté de séjour et d’attaches personnelles sur le territoire français, où il a fait la preuve de son intégration ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une exception d’illégalité, du fait de l’illégalité de la décision portant sur l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.721-4 du même code et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée, lesquelles sont relatives au droit de tout étranger de ne pas être éloigné à destination d’un pays dans lequel il est établi que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitement inhumains ou dégradants, dès lors qu’il est menacé de violences, notamment par les membres de la ligue « Awami », en cas de retour au Bangladesh du fait de son engagement politique avec une affiliation au parti d’opposition « BNP » ; le préfet ne pouvait motiver son rejet sur la seule circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA sans avoir examiné les menaces pesant sur son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision portant interdiction de retour pendant un an méconnait les conditions particulières des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de son insuffisance de motivation et de l’absence d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne comporte aucun élément sur l’ensemble des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de présence sur le territoire national, la nature et l’ancienneté des liens avec la France, la circonstance qu’il ait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et la menace éventuelle à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel Soistier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité bangladaise, déclare être entré sur le territoire français le 24 avril 2023, en qualité de demandeur d’asile. Par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 juillet 2023, sa demande d’asile a été rejetée. M. A a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile, enregistrée le 27 septembre 2023. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour « étranger malade » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas de défaut d’exécution volontaire, et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, il demande l’annulation, pour excès de pouvoir, des décisions précitées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour « étranger malade »
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat./Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. M. A souffre d’un diabète de type 2, de rétinopathie diabétique et d’hypertension artérielle, affections de longue durée nécessitant notamment la prise quotidienne de comprimés de Metformine 1000mg, de Sitagliptine, de Janumet, de Candésartan, de Pantoprazole. Par un avis émis le 23 octobre 2023, le collège de médecins de l’OFII, consulté par le préfet des Ardennes en application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, bénéficier d’un traitement approprié. Il résulte des ordonnances médicales des 18 août 2023 et 22 août 2023, et du bilan médical du médecin du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, produits par l’intéressé, que celui-ci doit bénéficier d’une prise en charge médicale sans rupture de traitement avec les médicaments précités. Toutefois, si le requérant se prévaut de la fiche pays du Bangladesh émanant des bases de données de l’organisation mondiale de la santé (OMS), faisant état que la disponibilité du Metformine dans les établissements de soins primaires n’est pas assurée dans ce pays, il résulte que ce document date de 2016 et ne permet pas d’établir que le médicament en litige n’y serait pas disponible en 2024. Il suit de là que cette pièce n’est pas de nature à remettre en cause la présomption dont bénéficie l’administration à raison du sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de sa demande de titre de séjour présenté au titre des dispositions précitées, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ; / (). « . Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
21 juillet 2023 prononçant le rejet de sa demande d’asile et que ce recours, toujours en cours d’instance, a été enregistré au greffe de la Cour, le 27 septembre 2023. Dans ces conditions, le
13 novembre 2023, date à laquelle est intervenu l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui avait pas été définitivement refusé. Par suite, M. A, qui bénéficiait du droit de se maintenir en France à la date à laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français, est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une illégalité.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres décisions :
11. Par voie de conséquence la décision fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif qui fonde l’annulation des arrêtés en litige, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Ardennes de délivrer à M. A, dans les quarante-huit heures de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait cependant lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle et que Me El Amine, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me El Amine de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire est accordé à M. A.
Article 2 : L’arrêté du 13 novembre 2023 du préfet des Ardennes est annulé tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination et interdit de retour M. A sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à M. A, dans les quarante-huit heures de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me El Amine, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle et que Me El Amine, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sonia El Amine et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. SOISTIER
Le président,
Signé
O. NIZETLe greffier,
Signé
N. MASSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence régionale ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Service public ·
- Service
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Ressource financière ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Autorisation de travail
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Parcelle ·
- Personnes ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Pays ·
- Notification
- Carte de séjour ·
- Validité ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille
- Décès ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Rente ·
- Orphelin ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Militaire ·
- Réversion ·
- Sport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Personne âgée ·
- Action
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Région ·
- Aide ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Restriction ·
- Port ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Décision du conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.