Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 nov. 2021, n° 21/03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03294 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 octobre 2020, N° 19/10446 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
F N° RG 21/03294 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEYW
S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE
c/
S.A.R.L. BATICEL
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 16 octobre 2020 (R.G. 19/10446) par le Juge de la mise en état de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 mai 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Alain TILLE avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. BATICEL
[…]
Représentée par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
Représentée par Me Alice BAUDORRE de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 octobre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Nanterre Kamorov, maître de l’ouvrage, a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier situé avenue Hoche à Nanterre.
Elle a confié le lot n°116 « Terrassement / Gros-oeuvre » à la société Activité Bâtiment et Technique (la société ABT) aux termes d’un ordre de service du 30 octobre 2017.
La société ABT a sous-traité à la société Baticel la fourniture et la pose des armatures pour un montant de 256.440 euros HT aux termes d’un contrat du 20 mars 2018.
Le même jour, la SCCV Nanterre Kamorov a agréé ce sous-traitant et a accepté la délégation de paiement intervenue au profit de la société Baticel.
Se plaignant de l’absence de paiement de ses situations n°6 et n°7 d’un montant total de 85 907,40 euros HT, la société Baticel a, par actes des 15 et 29 octobre 2019, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action en paiement dirigée à l’encontre de la SCCV Nanterre Kamorov et de la société ABT.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Mme X-Y en qualité d’expert judiciaire à la demande dela société ABT.
Par conclusions d’incident du 23 avril 2020, la société ABT a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux de déclarer irrecevable la société Baticel en vertu de clause compromissoire aux termes de laquelle les parties sont convenues de régler les litiges nés de l’exécution du contrat de sous-traitance par recours à un arbitre du tribunal du lieu du siège social de la société ABT, subsidiairement de surseoir à statuer dans l’attente de la
décision de la cour d’appel de Paris statuant sur le recours dirigé contre l’ordonnance de référé du 28 novembre 2019 et de condamner la société Baticel au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2020, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de procédure soulevée par la société ABT et tenant à l’existence d’une clause compromissoire,
— déclaré cette clause compromissoire inapplicable au litige,
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme X-Y,
— rappelé le calendrier de procédure,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ABT aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 mars 2021, la société ABT a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a écarté la clause compromissoire attribuant la compétence à un arbitre et également considéré ne pas avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire (RG n°21/01751).
Autorisée à cet effet par ordonnance du 25 mars 2021 de la présidente de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux , la société ABT a assigné à jour fixe, par actes des 18 et 19 mai 2021, la société Baticel et la SCCV Nanterre Kamorov devant la cour d’appel de Bordeaux à l’audience du 12 octobre 2021 à 14 heures (RG n° 21/03294).
Les procédures RG n°21/01751 et RG n°21/03294 ont été jointes le 9 juin 2021.
Dans ses dernières écritures annexées à son assignation à jour fixe, la société ABT demande de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer l’ordonnance du 16 octobre 2020 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de la société Baticel en vertu de la clause compromissoire.
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Mme Z X-Y, expert,
— condamner la société Baticel à payer à la société ABT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que les dépens seront supportés par la société Baticel.
Elle soutient que :
— l’article 10 du contrat de sous -traitance signé entre la société Baticel et la société ABT organise le règlement des litiges éventuels entre les parties par le recours à une mesure d’arbitrage
— le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Bobigny , par ordonnance du 12 octobre 2020, a étendu la mission de l’expert qui porte désormais sur la totalité des travaux, incluant le marché principal et les travaux supplémentaires, dont le juge a considéré qu’ils formaient un tout indivisible : en effet, la société ABT a identifié des achats effectués pour le compte de son sous-traitant , et il en résulte selon elle un solde créditeur en sa faveur de 172 253,73 €
Dans ses dernières conclusions du 19 août 2021, la société Baticel demande de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société ABT,
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société ABT,
— condamner les sociétés SCCV Nanterre Komarov et ABT à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La société Baticel fait valoir que :
— sa demande en paiement porte sur le solde du marché principal , objet de la convention de paiement signée entre la société SCCV Nanterre Komarov , la société ABT et la société Baticel, et a donc pour objet une contestation relative à l’exécution du contrat de délégation de paiement: seule est donc applicable la clause attributive de compétence prévue dans la délégation de paiement
— le marché principal n’a pas été soldé alors que les travaux ont été exécutés, la réception étant intervenue sans réserve
— l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre a un tout autre objet, puisque de façon dilatoire, la société ABT fait état d’un litige relatif à des travaux supplémentaires pour justifier le non-paiement du solde du marché principal , alors que ce litige n’a aucune incidence sur le paiement du marché principal et que la société SCCV Nanterre Komarov n’a même pas été mise en cause dans le cadre de l’expertise
— l’ordonnance du 12 octobre 2020 n’a aucune influence sur le périmètre de la mission de l’expert
— c’est de façon dilatoire que la société ABT se prévaut d’une compensation pour prétendus trop perçus au titre des travaux supplémentaires, alors qu’elle est à ce point défaillante dans la production des pièces nécessaires à l’expertise que le juge chargé du contrôle a dû lui enjoindre le 6 juillet 2021 de produire les pièces requises sous astreinte.
Dans ses dernières écritures du 8 octobre 2021, la société SCCV Nanterre Komarov demande de
— statuer ce que de droit sur les demandes de la société ABT
— débouter la société Baticel de ses demandes dirigées contre la société SCCV Nanterre Komarov
— condamner la société Baticel à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux
Le contrat de délégation de paiement par lequel l’entreprise ABT a délégué à la société Baticel le paiement de la somme de 256 440 € HT et par lequel il a été convenu que la société SCCV Nanterre Komarov réglera directement à la société Baticel le montant des sommes correspondant aux factures dressées par la société Baticel et correspondant aux prestations réalisées sur le chantier, et déduira à la société ABT le paiement ainsi effectué à la société Baticel sur les situations de travaux établies par la société ABT ce qui le libèrera à due concurrence à l’égard de la société ABT , prévoit dans son article 8 : ' le présent accord de délégation de paiement est soumis au droit français . Toute contestation relative à la validité, l’interprétation ou l’exécution de cet accord sera soumis aux tribunaux du ressort de la cour d’appel de Bordeaux’ .
Le contrat de sous-traitance passé le 20 mars 2018 entre la société ABT et la société Baticel contient la clause compromissoire suivante :
Il est expressément prévu que toute contestation survenue à l’occasion du présent contrat de travaux, jusque et y compris réception des travaux, levée de réserves, garantie de parfait achèvement, apurement des comptes, sera soumise à une procédure d’arbitrage.
Cependant , la présente clause compromissoire demeurera sans effet en cas d’appel en garantie formé par la société ABT à l’encontre du sous-traitant fournisseur, à la suite d’une procédure judiciaire principale . Pour le cas où il serait fait appel à une procédure d’arbitrage,l’arbitre sera celui désigné par la plus diligente des deux parties et sera soumis aux tribunaux compétents du siège social de la société ABT .
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure tenant à l’existence d’une clause compromissoire .
En effet, la société SCCV Nanterre Komarov n’est pas partie au contrat de sous-traitance contenant la clause compromissoire , mais au contrat spécifique de délégation de paiement en exécution duquel la société Baticel lui réclame le paiement de factures, et dont la clause attributive de compétence déroge au compromis d’arbitrage prévu au contrat de sous-traitance.
Sur le sursis à statuer
Les pièces suivantes sont versées aux débats.
— assignation délivrée par la société Baticel le 29 octobre 2019 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à la société SCCV Nanterre Komarov et la société ABT
— conclusions au fond déposées par la société ABT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux
— ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny désignant Mme X Y en qualité d’expert
— ordonnance rendue le 12 octobre 2020 par le juge chargé des expertises du tribunal de commerce de Bobigny complétant la mission de l’expert
— la note n° 6 établie par l’expert
— la note n° 7 établie par l’expert.
— l’ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 6 juillet 2021.
Au vu de ces pièces, le litige se présente de la façon suivante .
La société Baticel a assigné la société ABT et la société SCCV Nanterre Komarov en paiement de la somme de 94 498,14 € TTC, montant des situations 7 et 8, établies selon elle pour solde de tout compte après réalisation des travaux prévus au marché de sous-traitance.
Outre les travaux prévus au marché principal, la société Baticel a effectué des travaux supplémentaires.
Pour s’opposer à la demande , la société ABT soutient que la société Baticel a reçu le paiement de la somme de 720 672,72 € au titre du marché principal et des travaux supplémentaires, y compris la somme réclamée par la société Baticel ; elle affirme en effet que la société Baticel a sollicité des acomptes sur les paiements à venir sans tenir compte de l’avancée réelle des travaux de sorte qu’ il existe un décalage entre les paiements imputés au marché principal et ceux imputés au travaux complémentaires.
La société ABT soutient en outre que la société Baticel lui doit la somme de 172 253,73 € , montant de fournitures payées par elle pour le compte de la société Baticel .
Elle affirme qu’en définitive la société Baticel lui doit la somme de 106 451,37 €, montant selon elle du solde créditeur en sa faveur résultant du décompte sur la globalité des travaux.
L’expert désigné en référé par le tribunal de commerce de Nanterre à la demande de la société ABT avait initialement pour mission d’examiner toutes les pièces contractuelles et proposer une solution financière pour permettre la résolution du litige, le juge des référés ayant constaté que le différend entre les parties reposait sur la réalité des travaux supplémentaires.
A le demande de la société Baticel, la mission initiale de l’expert a été étendue au marché global.
L’expert avait approuvé la demande d’extension de sa mission en rappelant qu’elle devait répondre aux allégations selon lesquelles une partie des prestations rémunérées dans le cadre des travaux supplémentaires couvriraient des prestations du marché de base.
Dans sa note 7 du 13 novembre 2020 l’expert indique aux parties que la société ABT a produit des justificatifs de paiement qu’elle qualifie de probants, et demande à la société Baticel de préciser si elle a pu retrouver les comptes où ces montants ont été encaissés ; elle précise qu’elle reste en attente d’explications de la part des deux sociétés sur la nature et le détail du chiffrage des travaux supplémentaires.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge du tribunal de commerce de Bobigny chargé du contrôle des expertises a ordonné, sous astreinte, à la société ABT de fournir à Mme l’expert les documents listés dans sa note du 28 mai 2021, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Ces pièces sont les suivantes :
— comptes rendus de pilotage permettant de justifier de l’avancement des travaux
— un jeu de plan gros-oeuvre
— détail des travaux supplémentaires demandés à la société Baticel et détail du chiffrage de ces prestations.
Il ressort clairement de ces éléments que seules les conclusions de l’expert, chargé de vérifier la nature et le coût de la globalité des travaux effectués par la société Baticel, le montant des paiements faits par la société ABT et leur imputation, permettront à la juridiction saisie de disposer des éléments d’appréciation suffisants pour apprécier la demande en paiement présentée par la société Baticel, dont le bien fondé ne peut, contrairement à ses affirmations , être examiné dans le seul cadre du marché principal de sous-traitance.
Le sursis à statuer s’impose donc et sera ordonné par infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état .
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Baticel sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer
Statuant à nouveau de ce chef
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Mme Z X-Y
Y ajoutant
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Baticel aux dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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