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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 sept. 2024, n° 21/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 8
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
5
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : RG 21/01502 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NCZ4
Pôle Civil section 1
Date : 26 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C]
né le 04 Septembre 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] – [Localité 13]
Madame [X] [M]
née le 02 Juillet 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] – [Localité 13]
représentés par Me Chloé PION RICCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, avocat plaidant au barreau de NIMES
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, assureur de la société MIDI ETANCHEITE., dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 10]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, es qualité d’assureur de la société FACADE SOLEIL., dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 7]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, es qualité d’assureur de la SARL MBA et de la société MIDI ETANCHEITE., dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 6]
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]
représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. MIDI ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 3]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Laetitia VIVANCOS
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 26 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [S], maître d’ouvrage, a fait édifier une maison d’habitation sur la Commune de [Localité 13], [Adresse 1], parcelle cadastrée n° [Cadastre 5] dans le courant de l’année 2010.
Sont intervenues à la réalisation de l’ouvrage :
— la SARL MIDI ETANCHEITE, assurée auprès d’AXA FRANCE jusqu’au 1er avril 2015 puis de la SA SMA à compter de cette date, pour la réalisation de l’étanchéité des deux toitures terrasses,
— la SARL MBA, assurée auprès de la SMA SA, pour l’exécution du lot gros-œuvre,
— la société FAÇADE SOLEIL, assurée auprès de la MAAF, pour la réalisation des enduits de façade,
— Monsieur [S], professionnel de la construction, en qualité de maître d’œuvre avec mission de suivi et de coordination des travaux.
Monsieur [S] a pris possession des lieux le 15 juillet 2010.
En mars 2016, des infiltrations sont apparues au droit du plafond de l’entrée/séjour de la maison.
Le 11 juin 2016, Madame [X] [M] et Monsieur [N] [C] ont fait l’acquisition de la maison d’habitation.
En septembre 2016, ces derniers ont observé, lors d’épisodes pluvieux, des infiltrations d’eau au droit du plafond entrée-séjour et en pied de mur du garage mitoyen avec la propriété voisine.
Par ailleurs, suite à l’épisode neigeux de mars 2018, une infiltration d’eau se serait produite dans la partie atelier-studio située au sous-sol.
L’ensemble des infiltrations perdurant, Monsieur [C] et Madame [M] ont par exploit des 4 et 5 juillet 2018, assigné en référé-expertise Monsieur [S], MIDI ETANCHEITE et son assureur SMA SA.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2018, le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire la confiant à Monsieur [E].
A la requête de Monsieur [S], le juge des référés de Montpellier a rendu l’ordonnance de référé du 24 septembre 2020 commune et opposable à la SMA, ès qualité d’assureur de MBA, ainsi qu’à la MAAF Assurance.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 novembre 2020.
Par assignation en date du 31 mars 2021, Madame [X] [M] et Monsieur [N] [C] ont fait appeler à comparaître Monsieur [W] [S], la société MIDI ETANCHEITE, la MAAF, et la SMA devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir condamner les parties défenderesses au paiement du coût des travaux de reprise des désordres subis.
La jonction de cette procédure avec l’appel en cause de la SA AXA France, en qualité d’assureur de la société MIDI ETANCHEITE jusqu’au 1er avril 2015, a été prononcé le 17 novembre 2021.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 3 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [C] et Madame [M], au visa des articles 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil, demandent au tribunal de :
— Condamner solidairement Monsieur [S], la société MIDI ETANCHEITE, la MAAF, et la SMA à leur payer les sommes suivantes :
— Travaux de reprise pour les infiltrations du séjour et entrée : Travaux pour remédier aux désordres : 4903.60 € HT + tva 10 % 490.36 € = 5 393.96 € TTC et
— Travaux pour reprise des conséquences : 2830.72 € HT + tva 10 % 283.04 € = 3 113.76 € TTC soit au total la somme de 8507.72 € dont les concluants ont dû faire l’avance.
— Préjudice de jouissance : 680 € par mois d’octobre 2016 jusqu’à complet règlement du jugement à venir, soit arrêté au mois de juin 2022 soit la somme de 46 240€.
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 15000 €
— Aux entiers dépens de référés et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les frais de constat d’huissier.
— Condamner Monsieur [S] à leur payer les sommes suivantes :
— Travaux à entreprendre pour les infiltrations de l’atelier :1200 € TTC et 3800 € TTC, condamnation à réactualiser en fonction de l’indice du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire,
— Débouter Monsieur [S] et toutes parties de leurs demandes qui pourraient être formulées à l’encontre des consorts [M] [C].
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la MAAF, en sa qualité d’assureur de l’entreprise FACADES SOLEIL, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, demande au tribunal de :
Considérant les contestations techniques et juridiques apportées en cours d’expertise et de procédure s’agissant de la responsabilité de l’entreprise FACADES SOLEIL,
— Rejeter toute forme de responsabilité à l’encontre de cette société et débouter tous requérants à l’endroit de la compagnie MAAF ASSURANCE recherchée en qualité d’assureur décennal de cette entreprise.
A défaut : ramener à plus juste proportion sa part de responsabilité ne pouvant dépasser 10%,
— Débouter les demandeurs de leurs réclamations dépassant les chiffrages retenus par l’expert judiciaire,
— Les inviter à produire les factures des travaux de reprise des désordres affectant le séjour et l’entrée de leur villa.
— Les débouter de leurs prétentions au titre des préjudices d’usage allant au-delà du chiffrage de l’expert judiciaire.
— Limiter les condamnations opposables à la compagnie MAAF ASSURANCES aux seuls conséquences dommageables liées à l’intervention de son assuré.
— Condamner M. [S] à supporter la moitié des frais d’expertise judiciaire.
— Condamner les parties succombantes à relever et garantir la concluante de toutes condamnations allant au-delà des parts d’imputabilité retenues à son encontre.
— Condamner les parties succombantes aux entiers dépens d’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de MIDI ETANCHEITE jusqu’au 1er avril 2015, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, et L124-5, l’annexe A 112, L 112-6 et A243–1 I du code des assurances, demande au tribunal de :
— Juger que les travaux d’étanchéité réalisés en 2010 par la SARL MIDI ETANCHEITE sont exempts de tout vice, désordre et non-conformité.
— Juger que l’origine des infiltrations affectant le plafond de l’entrée/séjour résulte d’un défaut de conception et de la carence dans la recherche de fuites de la SARL MIDI ETANCHEITE lors de ses interventions en 2016.
— Juger de l’exclusive responsabilité de Monsieur [S] en qualité de maître d’œuvre pour le défaut de conception.
— Juger que la police d’AXA FRANCE n’était pas en vigueur au jour des interventions de la SARL MIDI ETANCHEITE en 2016.
— Juger que seule la police SMA SA était en vigueur au jour des interventions fautives en 2016 de la SARL MIDI ETANCHEITE et au jour de la première réclamation du 4 juillet 2018.
— Juger n’y avoir lieu à condamnation d’AXA au titre des dommages matériels et immatériels.
— Rejeter en conséquence toutes actions à l’encontre d’AXA FRANCE.
— Condamner la société SMA assureur de MIDI ETANCHEITE à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la responsabilité de la SARL MIDI ETANCHEITE est limitée à 10 % du coût de reprise des infiltrations affectant le plafond de l’entrée/séjour et de leurs conséquences.
— Juger que la responsabilité de la SARL MIDI ETANCHEITE pour sa prestation de 2010 est limitée à un défaut de conseil.
— Juger que la responsabilité de la SARL MIDI ETANCHEITE pour ses prestations de 2016 concerne un défaut de conseil et l’absence de découverte de l’origine des infiltrations.
— Juger en conséquence que la garantie d’AXA FRANCE est limitée à 2,5% du coût de reprise des dommages et de leurs conséquences.
— Condamner en conséquence Monsieur [S], MBA et son assureur SMA SA ainsi que FACADES SOLEIL, son assureur MAAF et la SMA SA en qualité d’assureur de MIDI ETANCHEITE à relever et garantir intégralement AXA FRANCE de toute somme excédant 2,5% du coût de reprise des dommages matériels, immatériels, dépens et frais irrépétibles.
— Juger que le préjudice de jouissance correspond à 10 % de la valeur locative de la maison d’habitation à compter du 13 juin 2018.
— Juger que toute condamnation prononcée à l’encontre d’AXA au titre des dommages immatériels ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction de la franchise stipulée opposables tant à son ancien assuré qu’à toutes les parties.
— Condamner MIDI ETANCHEITE à payer à AXA le montant de la franchise décennale stipulée.
— Rejeter toutes demandes de condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles des parties coresponsables et leurs assureurs.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 28 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA SMA, ès qualité d’assureur de MIDI ETANCHEITE à partir de 2015 et ès qualité d’assureur de MBA au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
Au principal :
— Juger que la responsabilité de la société MIDI ETANCHEITE 25 %, et de la société MBA 50 % est exclusivement proposée par l’expert judiciaire en ce qui concerne les infiltrations Plafond entrée /séjour dont les réparations causes et conséquences matérielles sont chiffrées à hauteur de 10.750 euros TTC.
— Juger que la compagnie AXA France IARD est l’assureur RD et RC après réception au titre des travaux réalisés par MIDI ETANCHEITE en 2010.
— Juger l’absence de lien de causalité entre les travaux de reprise inefficaces de 2016 et les désordres auxquels ils devaient mettre un terme.
— Juger que les travaux de réparation de 2016 n’ont pas aggravé les désordres préexistants.
— Juger que la responsabilité de plein droit de MIDI ETANCHEITE n’est pas engagée pour les travaux réalisés en 2016.
— Juger que la compagnie AXA France IARD doit prendre en charge l’intégralité des travaux de réparation y compris les préjudices immatériels relevant de la responsabilité de la société MIDI ETANCHEITE.
— Prononcer la mise hors de la cause de la SMA au titre de la responsabilité décennale de MIDI ETANCHEITE.
A titre subsidiaire,
— Condamner la compagnie AXA France IARD VRD à relever et garantir la S.MA à hauteur de 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre s’agissant de la responsabilité de la société MIDI ETANCHEITE.
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum Monsieur [S], la MAAF assureur de la société FACADE DU SOLEIL, AXA France IARD à relever et garantir la SMA SA es qualité d’assureur de MIDI ETANCHEITE et de MBA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Juger l’opposabilité à toutes les parties de la franchise contractuelle en matière de garantie facultative au titre des polices MIDI ETANCHEITE et MBA.
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [W] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
Sur les infiltrations de l’entrée et du séjour :
— Débouter les consorts [M]/[C] de toute demande contre M. [S] sur le fondement de l’article 1792 du Code civil en présence des entreprises concernées et de leurs assureurs.
— Débouter la SMABTP, MAAF, AXA ou tout autre concluant de leur demande de condamnation solidaire de M. [S] sur le fondement décennal.
— Condamner les sociétés MBA, MIDI ETANCHEITE et FACADES SOLEIL, SMABTP et MAAF solidairement à verser aux consorts [M]/[C] les réparations matérielles et immatérielles du désordre d’infiltrations du séjour et de l’entrée suivant les imputabilités retenues par l’expert soit :
. MBA : 50%
. MIDI ETANCHEITE : 25%
. FACADES SOLEIL : 25%
Sur les non-conformités au droit de l’atelier :
— Constater l’absence de tout désordre ou constat d’infiltrations dans l’atelier durant les 2 années de l’expertise,
— Constater que l’expert a chiffré des travaux en lien avec une mise en conformité de la traversée de mur et de l’étanchéité en bas du mur qui ne ressortent pas de la garantie obligatoire en l’absence de désordres de gravité décennal,
— Débouter les consorts [M]/[C] de toute demande sur le fondement décennal à l’encontre de M. [S].
Si le tribunal devait retenir un désordre de nature décennal sur ce point, il devrait également
— Dire et juger que M. [S] sera nécessairement relevé et garanti en totalité par les sociétés MBA, MIDI ETANCHEITE et FACADES SOLEIL, la SMABTP et la MAAF
A titre subsidiaire :
Sur les non-conformités au droit de l’atelier :
— Constater que les non-conformités au droit de l’atelier ne remplissent aucune des conditions pour être caractérisées de vice caché.
En conséquence,
— Débouter les consorts [M]/[C] de toute demande contre M. [S] sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil.
En tout état de cause :
— Condamner les sociétés MBA, MIDI ETANCHEITE et FACADES SOLEIL, la SMABTP et la MAAF à relever et garantir M. [S] de toute condamnation au titre de l’article 1792 du Code civil.
— Débouter la SMABTP, MAAF, AXA ou tout autre concluant de leur demande de condamnation de M. [S] sur le paiement de l’article 700 du CPC.
— Condamner les consorts [M]/[C] et tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 outre les dépens des assignations en référé expertise des entreprises et assureurs dont les demandeurs principaux avaient toute connaissance.
La société MIDI ETANCHEITE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.
A l’issue de l’audience collégiale du 18 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I . SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il convient d’examiner en premier lieu la nature des désordres, avant d’envisager les différentes responsabilités et les garanties des assureurs.
1) Sur la nature des désordres
L’expert judiciaire, M. [E] a déposé son rapport d’expertise, après l’organisation de quatre accédits, le 24 novembre 2020 classant les désordres en trois catégories :
1. Infiltration atelier,
2. Infiltration mur garage,
3. Infiltration plafond entrée/séjour.
Aucune demande n’est formulée relativement aux infiltrations concernant le mur du garage, les requérants n’ayant pas souhaité appeler en cause le voisin, à l’origine d’un remblai de son terrain sur une hauteur d’environ 1,45 m.
— Sur les infiltrations dans l’atelier :
L’expert judiciaire estime que les infiltrations proviennent d’un défaut d’étanchéité des traversées de mur.
Il considère en outre qu’il y a une non-conformité au niveau des terrasses extérieures supérieures au niveau de l’arase étanche, sans que le mur support soit étanché, tout en ne retenant pas cette non-conformité comme à l’origine du désordre.
L’expert ne retient pas la nature décennale de ce désordre, indiquant que les infiltrations ne se sont produites qu’une seule fois lors d’un épisode neigeux exceptionnel, élément indiqué par M. [C] lors de la première réunion de novembre 2018.
Au vu de ses constatations, à savoir absence de moisissures et plancher bois non déformé, il maintient sa position contredite par les requérants quant à l’absence de caractère récurrent des infiltrations.
L’impropriété d’un ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux.
L’atelier évoqué est en réalité aménagé en studio.
Au vu des constatations du procès-verbal de constat du 13 juin 2018, des zones de pénétration d’eau constatées par l’expert (pages 21 à 23 du rapport), des dires des requérants des 7 juillet et 13 octobre 2020 faisant état de ce qu’en réalité les infiltrations se sont produites à plusieurs reprises, le caractère unique des infiltrations tel que considéré par M. [E] ne peut être retenu.
Dès lors, le tribunal retient que ces infiltrations, même si elles sont limitées, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert judiciaire impute ces difficultés à Monsieur [S], qui n’a pas appelé en cause les entreprises concernées.
Il chiffre le coût des travaux de reprise comme suit :
— 1.200 € TTC pour effectuer la reprise des traversées de mur des canalisations,
— 3.800 € TTC pour la mise en œuvre d’une étanchéité en bas de mur.
— Sur les infiltrations en plafond Entrée/Séjour
L’expert judiciaire retient que les infiltrations en plafond Entrée/Séjour proviennent de la « liaison casquette – acrotère qui n’a pas été traitée.
Le béton brut de la casquette étant sans pente, l’eau circule à partir de là sur la dalle de compression du plancher et sous l’étanchéité pour ressortir aléatoirement à des endroits faibles. Le façadier a recouvert la casquette d’un enduit de façade en créant avec celui-ci une pente.»
L’expert considère que ces infiltrations sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Aucune partie ne remet en cause cette appréciation.
Il retient que ce défaut dans l’exécution des travaux d’origine concerne 3 intervenants :
— le maçon MBA qui a réalisé une casquette en continuité de la dalle de toiture sans réaliser une pente de cette casquette, pourtant indispensable en l’absence d’étanchéité
— l’étancheur MIDI ETANCHEITE qui n’a pas attiré l’attention sur la nécessaire réalisation d’une étanchéité sur cette casquette en l’absence de pente de celle-ci.
De plus l’étancheur est intervenu à 2 reprises sur cet ouvrage sans mettre à jour l’origine des désordres alors même qu’il a refait l’intégralité de la toiture terrasse.
— l’enduiseur FACADES SOLEIL qui a exécuté une forme de pente sur la casquette avec un enduit de façade non prévu à cet effet.
L’expert propose une répartition des imputabilités à hauteur de 50 % pour le maçon MBA, 25 % pour l’étancheur MIDI ETANCHEITE et 25 % pour le façadier FACADES SOLEIL.
Il chiffre le coût des travaux de reprise des désordres selon le devis de l’entreprise GSBE pour 5.393,96 € pour la reprise des casquettes des 2 façades du salon, arrondi à 5.550 € et 3.113,79 €, arrondi à 3.200 € pour la reprise du plafond.
S’agissant des troubles de jouissance liés à ces désordres, l’expert retient une valeur locative de 1.700 € mensuelle et un préjudice à hauteur de 10% de cette valeur, et à compter de la réalisation du dommage retenu à la date de réalisation du constat d’huissier du 13 juin 2018 jusqu’à la date de réparation.
A la date du dépôt du rapport, il retient 30 mois, soit 5.100 € au titre de ce préjudice.
2) Sur les responsabilités
Les requérants invoquent la responsabilité d’une part concernant les infiltrations dans l’atelier de Monsieur [S] sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil et d’autre part concernant les infiltrations en plafond Entrée/Séjour des entreprises intervenues, dont Monsieur [S], et la garantie des assureurs, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
L’action au principal des requérants se fonde sur la responsabilité décennale des constructeurs et partiellement, action directe, en application des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, contre les assureurs de ces constructeurs.
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage, est responsable de plein droit, des dommages qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 1° de ce code précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
« 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (…) ”.
Aucune des parties ne conteste la réception tacite retenue par l’expert au 15 juillet 2010.
En effet, celui-ci explique qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé, qu’aucune visite des travaux n’a été effectuée par M. [S] avec les entreprises et qu’il est entré dans les lieux en juillet 2010.
Au vu de la date d’apparition des dommages, dans les 10 ans de la réception tacite, il convient d’examiner chaque dommage distinctement dans le cadre de la responsabilité décennale invoquée.
— Sur les infiltrations dans l’atelier :
Concernant ce désordre d’infiltrations dans l’atelier, seule la responsabilité de Monsieur [S] est recherchée.
Au visa des textes susvisés, il est constant que Monsieur [S] qui est à la fois intervenu comme maître d’œuvre et a qualité de vendeur dans le délai de 10 ans d’un ouvrage qu’il a fait construire, est redevable de la responsabilité décennale.
Le caractère décennal du désordre ayant été retenu, Monsieur [S] doit sa garantie à l’acquéreur sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— Sur les infiltrations en plafond Entrée/Séjour
Concernant ces désordres, la responsabilité solidaire de Monsieur [S], maître d’ouvrage vendeur et maître d’œuvre, du maçon MBA, de l’étancheur MIDI ETANCHEITE et du façadier FACADES SOLEIL est recherchée.
Sur la responsabilité de Monsieur [S]
Comme déjà indiqué, Monsieur [S] qui est à la fois intervenu comme maître d’œuvre et a qualité de vendeur dans le délai de 10 ans d’un ouvrage qu’il a fait construire.
La gravité décennale est atteinte relativement à ce désordre et les entreprises concernées ont été identifiées par l’expert qui a retenu les diverses imputabilités.
A l’égard des requérants, Monsieur [S] est redevable de la garantie décennale.
Sur la responsabilité du maçon MBA
Son assureur, la SA SMA, ne conteste pas que la responsabilité de la société MBA soit retenue, et, dans les recours entre constructeurs à hauteur des 50% indiqué par l’expert.
Sur la responsabilité de l’étancheur MIDI ETANCHEITE
L’expert judiciaire retient au titre de la responsabilité de la société MIDI ETANCHEITE dans les travaux initiaux, datant de la construction en 2010, en page 33 « l’étancheur MIDI ETANCHEITE n’a pas attiré l’attention sur la nécessaire réalisation d’une étanchéité sur cette casquette en l’absence de pente de celle-ci.
De plus l’étancheur est intervenu à deux reprises sur cet ouvrage sans mettre à jour l’origine des désordres alors même qu’il a refait l’intégralité de la toiture terrasse. »
En réponse au dire de la SMA, assureur de cette société postérieurement à 2015, l’expert indique : « Les essais ont clairement démontré que l’ouvrage réalisé par MIDI ETANCHEITE n’était pas en cause, d’ailleurs à aucun moment notre rapport en fait mention.
C’est bien l’absence d’ouvrage d’étanchéité sur la casquette qui est à l’origine des désordres.
Or MIDI ETANCHEITE est intervenu non seulement pour réaliser les ouvrages d’origine mais également et surtout pour réparer celui-ci après que M. [S] ait constaté des fuites toiture.
MIDI ETANCHEITE a fait des essais de mise en eau et d’arrosage sans jamais reproduire les infiltrations. MIDI ETANCHEITE a même été jusqu’à refaire le revêtement d’étanchéité sans se préoccuper de l’exacte origine des désordres.
Il est bien entendu que si MIDI ETANCHEITE avait mené correctement ses investigations elle aurait trouvé le défaut d’étanchéité de l’ouvrage et cette procédure n’aurait pas eu lieu.
Nous maintenons donc notre avis sur la responsabilité de MIDI ETANCHEITE. »
Si les travaux de reprise ont été inefficaces, le lien entre les interventions de la société MIDI ETANCHEITE en 2016 et l’aggravation des désordres est retenu par l’expert, évoquant des investigations insuffisantes pour déterminer le défaut d’étanchéité.
La responsabilité décennale de la société MIDI ETANCHEITE sera dès lors retenue au titre à la fois de son intervention initiale en 2010 et de ses interventions de 2016, et, dans les recours entre constructeurs, à hauteur de 25%.
Sur la responsabilité du façadier FACADES SOLEIL
Son assureur, la MAAF conteste, comme devant l’expert, le fait que la responsabilité de son assuré, la société FACADES SOLEIL puisse être retenue d’une part et à même proportion que l’étancheur d’autre part, demandant qu’elle soit limitée à 10 %.
Elle soutient que les désordres ne sont pas imputables à la société FACADES SOLEIL, qui a uniquement réalisé un enduit sur un support non étanché.
Elle expose que les malfaçons à l’origine des désordres reposent à la fois sur le mode de réalisation de la casquette en continuité de la dalle de toiture et l’absence de contre pente de cette casquette, pourtant indispensable en l’absence d’étanchéité et sur le fait que ladite casquette n’a pas été étanchée ni même traitée avec équerre d’étanchéité en liaison avec l’acrotère.
La MAAF ne produit que les dires transmis à M. [E], sans avis technique et expertal de nature à remettre en cause les conclusions claires de l’expert judiciaire, qui a expliqué en réponse :
« FACADES SOLEIL a accepté un support, a réalisé un enduit horizontal avec un produit non prévu à cet effet et, si cet enduit a pu un moment minimiser les désordres, a été à l’origine in fine de l’aggravation de ceux-ci.
En effet l’enduit, réalisé avec pente, a eu pour effet de cacher l’origine exacte du désordre et a servi de «buvard». Sans cet enduit l’origine du désordre aurait pu être identifiée rapidement et ne pas mener à cette procédure ».
La responsabilité décennale de la société FACADES SOLEIL sera dès lors retenue et, dans les recours entre constructeurs à hauteur de 25% au titre de son intervention.
Concernant ce désordre d’infiltrations en plafond Entrée/Séjour, la responsabilité in solidum de Monsieur [S], en qualité de maître d’ouvrage vendeur, et des intervenants à la construction, le maçon MBA, l’étancheur MIDI ETANCHEITE et le façadier FACADES SOLEI, dont les fautes ont concouru au dommage, sera dès lors retenue.
3) Sur les garanties des assureurs
— Sur la garantie de la SMA SA assureur du maçon MBA
La SMA SA a la qualité d’assureur de la société MBA, gros œuvre, qui avait souscrit auprès de la Compagnie un contrat à effet de juin 2007, résilié pour cessation d’activité professionnelle en octobre 2014.
Elle ne conteste pas sa garantie pour la société MBA à hauteur des 50% proposés par l’expert judiciaire en ce qui concerne les infiltrations Plafond entrée /séjour.
L’article 8L. 112-6 du code des assurances dispose que « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Cette règle n’a d’exception qu’en ce qui concerne la garantie d’assurance décennale obligatoire.
La SMA est dès lors bien-fondée, s’agissant des garanties facultatives, à opposer aux tiers les limites contractuelles de sa garantie, dont la franchise contractuelle, telles que stipulées dans ses conditions particulières.
Sa demande tendant à l’opposabilité à toutes les parties de en matière de garantie facultative sera accueillie.
— Sur la garantie de la SMA, assureur de la société MIDI ETANCHEITE
Les requérants sollicitent la garantie de la SMA, assureur de la société MIDI ETANCHEITE à compter de 2015 et lors des travaux réalisés courant de l’année 2016 et au moment de la réclamation courant de l’année 2018.
Cet assureur dénie sa garantie au motif que seuls les travaux réalisés en 2010 sont à l’origine des désordres et la garantie de l’ancien assureur, la Compagnie AXA ASSURANCES, de courant de l’année 2010 et jusqu’au 1er avril 2015, doit être mobilisée.
Or, comme déjà indiqué, cette société engage sa responsabilité au titre de ses interventions tant en 2010 qu’en 2016.
La garantie de la SMA sera dès lors retenue et son recours conte l’assureur AXA sera examiné plus loin.
— Sur la garantie de la MAAF, assureur du façadier FACADES SOLEIL
La compagnie MAAF ASSURANCES ne conteste pas sa garantie au titre de l’intervention du façadier FACADES SOLEIL, sollicitant la limitation de ses condamnations aux seules conséquences dommageables liées à l’intervention de son assuré.
Au final, au titre du désordre de nature décennal des infiltrations en plafond Entrée/Séjour, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [S], la SMA SA assureur du maçon MBA, la société MIDI ETANCHEITE et son assureur depuis 2015 la SMA et la MAAF, assureur du façadier FACADES SOLEIL à indemniser les préjudices subis par les requérants.
4) Sur l’indemnisation des préjudices
— Le préjudice matériel
Sur les infiltrations dans l’atelier :Concernant ce désordre, il convient de valider le coût des travaux de reprise retenu par l’expert de 1.200 € TTC pour effectuer la reprise des traversées de mur des canalisations et de 3.800 € TTC pour la mise en œuvre d’une étanchéité en bas de mur.
Le caractère décennal ayant été retenu et la seule responsabilité de Monsieur [S] recherchée, il sera condamné à payer aux requérants la somme totale de 5.000 euros au titre des coûts de reprise du désordre d’infiltrations dans l’atelier.
Cette somme sera,9 afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 24 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur les infiltrations en plafond Entrée/Séjour
Les consorts [C] [M] exposent avoir dû faire réaliser les travaux, tenant l’importance du préjudice de jouissance et versent aux débats les deux factures correspondantes :
— Travaux de reprise des désordres : 4.903,60 € HT, soit 5.393,96 € TTC (tva 10% 490.36€)
— Travaux de réfection intérieure : 2.830,72 € HT, soit 3.113,76 € TTC (tva 10 % 283.04€).
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande visant la somme payée de 8.507,72 € que Monsieur [S], la SMA SA assureur du maçon MBA, la société MIDI ETANCHEITE et son assureur depuis 2015 la SMA et la MAAF, assureur du façadier FACADES SOLEIL seront condamnés in solidum à payer.
— Le préjudice de jouissance
Les requérants sollicitent une indemnisation de leur préjudice de jouissance lié aux infiltrations en plafond Entrée/Séjour sur la base de 680 € par mois (40% de la valeur locative) du mois d’octobre 2016 (date de la déclaration de sinistre faite aux constructeurs), jusqu’au mois de juin 2022 (date de réalisation des travaux dans le séjour) soit 68 mois soit la somme de 46.240 €.
Ils critiquent l’évaluation faite par l’expert, qui a retenu 10% de la valeur locative sans prendre en compte le fait que les infiltrations se produisent, à plusieurs endroits dans la pièce de séjour, qui est la principale pièce à vivre et d’une grande superficie.
La déclaration de sinistre faite aux constructeurs invoquée en octobre 2016 n’est pas produite.
La date du procès-verbal de constat d’huissier du 13 juin 2018 sera dès lors retenue comme point de départ du préjudice, jusqu’à la réalisation des travaux en juin 2022, soit une période de 48 mois.
Sur la base d’une valeur locative de 1.700 euros mensuels, compte tenu de la surface de plafond impactée et des désagréments subis, de la nature et de la durée des travaux tels que détaillés par l’expert, le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour évaluer à 15%, soit 255 euros mensuels l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
La somme de 12.240 euros leur sera dès lors allouée à ce titre que Monsieur [S], la SMA SA assureur du maçon MBA, la société MIDI ETANCHEITE et son assureur depuis 2015 la SMA et la MAAF, assureur du façadier FACADES SOLEIL seront condamnés in solidum à payer.
II. SUR LES ACTIONS RECURSOIRES
1) Les demandes de M. [S]
Au titre des désordres d’infiltrations atelier
Au titre de ces désordres, une responsabilité unique ayant été retenue, il n’y a pas lieu à examiner les appels en garantie des sociétés non responsables, sans objets.
M. [S] demande à être relevé et garanti en totalité par les sociétés MBA, MIDI ETANCHEITE et FACADES SOLEIL, la SMABTP et la MAAF.
Or l’expert retient que les infiltrations proviennent d’un défaut d’étanchéité des traversées de mur et en impute la responsabilité à Monsieur [S] seul au motif qu’il n’a pas appelé en cause les entreprises concernées.
Il en découle que les désordres ne sont pas imputables aux interventions du maçon MBA, de la société MIDI ETANCHEITE et du façadier FACADES SOLEIL.
Sa demande visant à être relevé et garantie au titre de ce désordre sera dès lors rejetée.
Au titre des désordres d’infiltrations du plafond Entrée/Séjour
L’expert n’ayant retenu aucune faute à l’égard de M. [S], il sera intégralement relevé et garanti par les responsables et leurs assureurs 12suivant le partage de responsabilité pour ce désordre retenu comme suit :
— 50% pour la Société MBA,
— 25% pour la société MIDI ETANCHEITE
— 25% pour la Société FACADES SOLEIL.
2) Les demandes de la MAAF et la SMA (pour MBA)
En l’état des répartitions des responsabilités déjà évoquées entre les Sociétés, au titre des désordres d’infiltrations du plafond Entrée/Séjour, la contribution à la dette entre coauteurs d’un dommage et les recours doivent être accueillis dans les conditions précisées ci-dessous, en fonction de la gravité des fautes respectives.
En l’état, la MAAF, assureur de la société FACADES SOLEIL sera relevée et garantie 13au titre du préjudice matériels et du préjudice de jouissance comme suit :
— à hauteur de 50% des condamnations prononcées par la SMA SA, assureur de MBA,
— à hauteur de 25% des condamnations prononcées par la Société MIDI ETANCHEITE et son assureur la SMA SA.
La SMA, assureur de la société MBA sera relevée et garantie au titre du préjudice matériels et du préjudice de jouissance comme suit :
— à hauteur de 25% des condamnations prononcées par la MAAF, assureur de la Société FACADES SOLEIL
— à hauteur de 25% des condamnations prononcées par la Société MIDI ETANCHEITE et son assureur la SMA SA,
3) Les demandes de la SA SMA
La SMA SA, en qualité d’assureur de la société MIDI ETANCHEITE à compter d’avril 2015, demande que Monsieur [W] [S], la MAAF Assurance, assureur de la société FACADE DU SOLEIL et la compagnie AXA France IARD soient condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Faute d’imputabilité des désordres à Monsieur [W] [S], les demandes le concernant ne seront pas accueillies.
La SMA SA soutient que la compagnie AXA France IARD doit garantir la totalité des travaux de réparation et des conséquences immatérielles pouvant incomber à la société MIDI ETANCHEITE, eu égard à l’imputabilité des désordres aux travaux effectués par cette société en 2010, alors assurée auprès d’AXA FRANCE (contrat à effet du 20 avril 2000, résilié à effet du 1er avril 2005).
Or, comme déjà indiqué, cette société engage sa responsabilité au titre de ses interventions tant en 2010 qu’en 2016.
La responsabilité de MIDI ETANCHEITE en période de validité de la police d’AXA trouve donc à s’appliquer.
AXA sera dès lors condamnée à relever et garantir au titre des préjudices matériels la SMA SA, assureur de la Société MIDI ETANCHEITE à hauteur de 50% des condamnations prononcées.
Au jour de la première réclamation, constituée par l’assignation en référé-expertise des consorts [C]/[M] à l’encontre de MIDI ETANCHEITE signifiée le 4 juillet 2018, cette dernière était assurée auprès de la SMA SA au titre des garanties facultatives, dont celle des dommages immatériels.
En conséquence, seul cet assureur doit y être tenu et la demande visant AXA à ce titre sera rejetée.
Au final, la SMA, assureur de la Société MIDI ETANCHEITE sera relevée et garantie au titre du préjudice matériel comme suit :
— à hauteur de 50% des condamnations prononcées par la SMA SA, assureur de MBA,
— à hauteur de 25% des condamnations prononcées par la MAAF, assureur de la Société FACADES SOLEIL
— à hauteur de 12,5% des condamnations prononcées par la Société MIDI ETANCHEITE et son assureur AXA France IARD, assureur avant le 1er avril 2015 de la Société MIDI ETANCHEITE.
Au titre du préjudice de jouissance, la SMA, assureur de la Société MIDI ETANCHEITE sera relevée et garantie 23comme suit :
— à hauteur de 50% des condamnations prononcées par la SMA SA, assureur de MBA,
— à hauteur de 25% des condamnations prononcées par la MAAF, assureur de la Société FACADES SOLEIL.
Le surplus des demandes est rejeté.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront mis à la charge in solidum de la SMA SA, assureur de la société MBA, la société MIDI ETANCHEITE, son assureur la SMA, et la MAAF, assureur de la société FACADES SOLEIL, succombant au principal.
Elles seront en outre condamnées à payer à Madame [X] [M] et Monsieur [N] [C] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés condamnées se répartiront la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens selon les proratas fixés au dispositif ci-après.
— Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Madame [X] [M] et Monsieur [N] [C] la somme totale de 5.000 euros au titre des coûts de reprise du désordre d’infiltrations dans l’atelier ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 24 novembre 2020, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande visant à être relevé et garantie au titre de ce désordre d’infiltrations dans l’atelier ;
CONDAMNE la SMA, assureur de la société MBA, la société MIDI ETANCHEITE, son assureur la SMA, et la MAAF, assureur de la société FACADES SOLEIL à relever et garantir Monsieur [S] au titre de ce désordre 27comme suit :
— 50% des condamnations prononcées pour la Société MBA,
— 25% des condamnations prononcées pour la Société MIDI ETANCHEITE
— 25% des condamnations prononcées pour la Société FACADES SOLEIL
CONDAMNE in solidum Monsieur [S], la SMA SA assureur du maçon MBA, la société MIDI ETANCHEITE, son assureur depuis 2015 la SMA et la MAAF, assureur du façadier FACADES SOLEIL à payer à Madame [X] [M] et Monsieur [N] [C] la somme de 8.507,72 € euros au titre des coûts de reprise du désordre d’infiltrations en plafond Entrée/Séjour ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S], la SMA SA assureur du maçon MBA, la société MIDI ETANCHEITE, son assureur depuis 2015 la SMA et la MAAF, assureur du façadier FACADES SOLEIL à payer à Madame [X] [M] et Monsieur [N] [C] la somme de 12.400 euros au titre du préjudice de jouissance lié au désordre d’infiltrations en plafond Entrée/Séjour ;
DÉBOUTE les consorts [M]-[C] de leurs autres demandes ;
FIXE, pour ce désordre d’infiltrations du plafond Entrée/Séjour, dans les recours entre les parties, le partage de responsabilité pour ce désordre comme suit :
— 50% pour la Société MBA,
— 25% pour la société MIDI ETANCHEITE
— 25% pour la Société FACADES SOLEIL
CONDAMNE la SMA, assureur de la société MBA, la Société MIDI ETANCHEITE et la SMA, assureur de la société MIDI ETANCHEITE et à relever et garantir la MAAF, assureur de la société FACADES SOLEIL au titre de ce désordre 32comme suit :
— à hauteur de 50% des condamnations prononcées par la SMA SA, assureur de MBA,
— à hauteur de 25% des condamnations prononcées par la Société MIDI ETANCHEITE et son assureur la SMA SA.
CONDAMNE la SMA SA, assureur de la société MIDI ETANCHEITE et la MAAF, assureur de la société FACADES SOLEIL à relever et garantir la SMA, assureur de la société MBA, au titre de ce désordre 35comme suit :
— à hauteur de 25% des condamnations prononcées par la MAAF, assureur de la Société FACADES SOLEIL
— à hauteur de 25% des condamnations prononcées par la Société MIDI ETANCHEITE et son assureur la SMA SA, assureur de la Société MIDI ETANCHEITE.
CONDAMNE la SMA, assureur de la société MBA, la MAAF, assureur de la société FACADES SOLEIL et AXA France IARD, assureur avant le 1er avril 2015 de la Société MIDI ETANCHEITE, à relever et garantir la SMA, assureur de la société MIDI ETANCHEITE au titre du préjudice matériel 38comme suit :
— à hauteur de 50% des condamnations prononcées par la SMA SA, assureur de MBA,
— à hauteur de 25% des condamnations prononcées par la MAAF, assureur de la Société FACADES SOLEIL
— à hauteur de 12,5% des condamnations prononcées par la Société MIDI ETANCHEITE et son assureur AXA France IARD, assureur avant le 1er avril 2015 de la Société MIDI ETANCHEITE
CONDAMNE la SMA, assureur de la société MBA, la MAAF, assureur de la société FACADES SOLEIL à relever et garantir la SMA, assureur de la société MIDI ETANCHEITE au titre du préjudice de jouissance comme suit :
— à hauteur de 50% des condamnations prononcées par la SMA SA, assureur de MBA,
— à hauteur de 25% des condamnations prononcées par la MAAF, assureur de la Société FACADES SOLEIL ;
DÉCLARE opposable aux tiers lésés bénéficiaires de l’indemnité d’assurance au titre des préjudices immatériels le plafond de garantie et la franchise invoquée par la SMA SA assureur du maçon MBA et de la société MIDI ETANCHEITE ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la SMA SA, assureur de la société MBA, la société MIDI ETANCHEITE, son assureur la SMA, et la MAAF, assureur de la société FACADES SOLEIL à payer à Madame [X] [M] et Monsieur [N] [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
CONDAMNE in solidum la SMA SA, assureur de la société MBA, la société MIDI ETANCHEITE, son assureur la SMA, et la MAAF, assureur de la société FACADES SOLEIL aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que les parties condamnées se répartiront la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens selon les proratas suivants :
— 50% pour la SMA SA, assureur de la Société MBA,
— 25% pour la société MIDI ETANCHEITE et son assureur la SMA
— 25% pour la MAAF, assureur de la Société FACADES SOLEIL ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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