Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2515208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 août 2025 et le 10 septembre 2025, sous le n° 2515220, M. B A, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours de l’académie de Versailles a rejeté le recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au rectorat de l’académie de Versailles de délivrer l’autorisation d’instruire en famille pour sa fille, D A de C, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au rectorat de l’académie de Versailles de reconsidérer la situation de sa fille, D A de C, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Versailles la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il devra inscrire sa fille dans un établissement scolaire privé ou public d’ici la rentrée scolaire ; que la démarche éducative d’instruction en famille est justifiée par la santé et les besoins spécifiques de sa fille ; que l’un de ses fils a obtenu cette autorisation pour l’année scolaire 2025-2026 ; qu’aucun intérêt public ne vient s’opposer à sa demande.
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
— elle est entachée d’une irrégularité de la composition de la commission de l’académie de Versailles ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation d’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 août 2025 et le 10 septembre 2025, sous le numéro 2515208, M. B A, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours de l’académie de Versailles a rejeté le recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au rectorat de l’académie de Versailles de délivrer l’autorisation d’instruire en famille pour son fils, E A de C, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au rectorat de l’académie de Versailles de reconsidérer la situation de son fils, E A de C, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Versailles la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il devra inscrire son fils dans un établissement scolaire privé ou public d’ici la rentrée scolaire ; que la démarche éducative d’instruction en famille est justifiée par la santé et les besoins spécifiques de son fils ; que l’un de ses fils a obtenu cette autorisation pour l’année scolaire 2025-2026 ; qu’aucun intérêt public ne vient s’opposer à sa demande.
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
— elle est entachée d’une irrégularité de la composition de la commission de l’académie de Versailles ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation d’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515219, enregistrée le 25 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
— les observations de Me Barrau, substituant, Me Fouret, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les deux requêtes, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les décisions sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission académique de recours n’a pas statué sur leurs demandes ;
— les observations du représentant du rectorat de l’académie de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité la délivrance de deux autorisations d’instruire dans la famille de sa fille Mme D A de C, née le 22 septembre 2021, et de son fils, M. E A de C, né le 29 mai 2020, au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par deux décisions du 10 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a rejeté leurs demandes. Le 16 juin 2025, le requérant a formé deux recours administratifs préalables obligatoires devant la commission académique de recours, dont le silence a fait naître des décisions implicites de rejets. Par les présentes requêtes, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2515220 et 2515208 concerne le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Le requérant soutient que les décisions attaquées obligeront ses deux enfants à être scolarisés de la rentrée scolaire de septembre 2025, alors qu’ils ont toujours bénéficié d’une instruction en famille, comme c’est d’ailleurs le cas pour le frère jumeau de l’enfant E. Au regard du bouleversement qu’induirait un tel changement dans l’équilibre des enfants, et de l’atteinte qui serait ainsi portée à la liberté de l’enseignement, qui recouvre celle de délivrer un enseignement différent de celui dispensé par l’Etat, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
6. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. »
7. Il résulte de l’instruction que le requérant a introduit deux recours administratifs préalables obligatoires prévus à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Ainsi que le soutient le rectorat, en raison d’un dysfonctionnent technique, ces deux recours n’ont pas été réceptionnés par la division des établissements privées du rectorat. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A tirés de l’irrégularité de la composition de la commission de l’académie de Versailles sont de nature sont de nature créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conditions requises par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, sont réunies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre l’exécution des décisions attaquées jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au rectorat de Versailles de procéder au réexamen des demandes présentées par M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours de l’académie de Versailles a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer les demandes de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2515220 et 2515208
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Aide ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Contestation sérieuse
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Départ volontaire ·
- Système ·
- Sécurité publique ·
- Interdiction ·
- Menaces
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Erreur de droit ·
- Obligation ·
- Renouvellement ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Échange d'élèves ·
- Demande
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Mentions ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt direct ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Service ·
- Administration ·
- Commission départementale ·
- Revenu
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- République du congo ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Argent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.