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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 mai 2024, n° 2202369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2022 et 10 janvier 2023,
M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
— le service a manqué à son devoir de loyauté';
— le service a procédé à des demandes de renseignements abusives auprès de tiers en méconnaissance de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
— le service a violé le secret professionnel en méconnaissance de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales ;
— le service a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— sa demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été faite dans les délais ;
— le service n’a pas saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires malgré sa demande en ce sens et a méconnu les dispositions de l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales';
— la méthode utilisée pour reconstituer ses revenus fonciers ne tient pas compte des renseignements recueillis';
— le service a indûment écarté les intérêts d’emprunt de ses charges déductibles ainsi que la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
— le service ne pouvait remettre en cause ses déficits fonciers reportables au titre des années 2014 et 2015 ;
— les majorations pour manquement délibéré ne sont pas motivées et sont infondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 novembre 2022 et 9 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, à l’issue duquel l’administration fiscale l’a assujetti, selon la procédure de taxation d’office, dans la catégorie des revenus fonciers, à des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de le décharger de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code ». Aux termes de l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59 ». La proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable doivent être envoyées à l’adresse que le contribuable a donnée à l’administration, celui-ci n’est toutefois pas privé des garanties que lui assure la procédure d’imposition au seul motif que le pli contenant l’acte de procédure a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu.
3. Il résulte de l’instruction que le service a envoyé la réponse aux observations du contribuable en date du 3 avril 2018 à une adresse de M. B à Villeneuve d’Ascq (Nord) et à une autre adresse de l’intéressé à Saint-Quentin (Aisne). Il résulte de l’instruction que l’adresse déclarée par M. B pour y recevoir son courrier était celle de Villeneuve d’Ascq. Le service fait valoir que M. B avait indiqué lors des opérations d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle que son adresse se situait à Saint-Quentin, ce qui est contesté par M. B et qui n’est pas établi par l’instruction. Dès lors que le pli adressé à Saint-Quentin, présenté le 10 avril 2018 a été retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé », le service n’est pas fondé à soutenir que M. B en a eu effectivement connaissance au 10 avril 2018. Le pli envoyé à l’adresse déclarée de
M. B a été présenté le 11 avril 2018 mais n’a été retiré au guichet de La Poste que le 23 avril 2018 de sorte que le délai franc de trente jours pour solliciter la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a débuté à cette dernière date pour s’achever le jeudi 24 mai 2018 à 24 heures. La demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 19 mai 2018 adressée au service avant cette dernière date n’était ainsi pas hors délai comme le fait valoir en défense le service.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L. 69, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L. 59 ». Aux termes de l’article 1651 F du code général des impôts : « Lorsqu’elle est saisie en application du premier alinéa de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires comprend, outre le président, deux représentants des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l’article 1651 A et à l’article 1651 B, et un représentant de l’administration ».
5. Il résulte des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l’article
L. 76 du livre des procédures fiscales, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières dont elles sont issues, qu’en permettant au contribuable taxé d’office en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord persistant avec l’administration, le législateur, qui a prévu que la commission siégeait dans cette hypothèse dans la composition spécifique visée à l’article 1651 F précité, n’a pas entendu restreindre cette possibilité aux seuls cas dans lesquels le désaccord porte sur les matières, mentionnées au I de l’article L. 59 A du même livre, au titre desquelles cette commission est compétente lorsque les rectifications sont mises en œuvre selon la procédure contradictoire des articles L. 55 et suivants du même livre.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les impositions mises à la charge de M. B au titre des revenus des années 2014 et 2015 ont été établies selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 précité du livre des procédures fiscales, faute pour le requérant d’avoir répondu à une demande de justification adressée dans le cadre d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir le service en défense, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dont M. B a demandé la saisine était compétente pour examiner le désaccord persistant sur l’ensemble des impositions en litige.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : « L’administration notifie l’avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l’informe en même temps du chiffre qu’elle se propose de retenir comme base d’imposition ou comme montant du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts ».
8. M. B soutient que malgré sa demande en ce sens, le service n’a pas saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et que si toutefois, cela a été fait, son avis ne lui a pas été notifié.
9. Le service indique avoir satisfait à ses obligations par la production d’un courrier du 29 janvier 2019, libellé en ces termes : « Dans le cadre de l’examen de votre situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015, vous avez sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires par un courrier du 19/05/2018. Il s’avère que la commission n’est pas compétente pour examiner ce dossier ». En dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, le service n’a pas produit l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dont il se prévalait et a produit de nouveau le courrier précité.
10. Ce courrier ne justifie pas de la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires conformément à la demande de M. B qui est par suite fondé à soutenir qu’il a été imposé au terme d’une procédure d’imposition irrégulière et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander la décharge des impositions en litige.
D É C I D E :
Article 1 er : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202369
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