Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2307547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. E… A…, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son cours contre la décision préfectorale du 11 juillet 2022 et a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son cours contre la décision préfectorale du 11 juillet 2022 et a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, par une décision du 3 janvier 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, M B…, directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel du lendemain, a donné à M. C… D…, attaché d’administration de l’État, signataire de la décision du 19 octobre 2023, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il n’avait pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales, de ce qu’il avait été l’auteur de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 12 février 2016, et de ce qu’il avait fait l’objet d’une procédure pour contrefaçon ou falsification de chèque le 2 mars 2015 et pour usage de chèque contrefait ou falsifié le 21 décembre 2015 à Angers.
D’une part, il n’est pas contesté que l’enfant mineur de M. A… résidait en Guinée à la date de la décision attaquée. Si le requérant soutient qu’il n’a pas l’autorité parentale sur cet enfant, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas rompu tout contact avec lui et souhaite même le faire venir en France. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme ayant établi en France l’ensemble de ses attaches familiales.
D’autre part, il est constant que M. A… a été l’auteur des faits mentionnés au point 5, pour lesquels il a été condamné à 500 euros d’amende et à une suspension de son permis de conduire pendant un mois, la procédure dont il a fait l’objet pour contrefaçon ayant par ailleurs donné lieu à un classement sans suite après rappel à la loi. S’il fait valoir que le bulletin n°2 de son casier judiciaire comporte une seule condamnation, le ministre pouvait légalement prendre en compte l’ensemble de ces faits, dont la matérialité est établie, et qui ne sont ni exagérément anciens ni dénués de gravité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour rejeter la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Lamy-Rabu.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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